L’objection de conscience vaccinale faisait l’objet d’un amendement au Sénat, dans le débat sur le passe vaccinal, porté par la sénatrice Muller-Bronne. Cet amendement a finalement été rejeté, ce qu’on regrettera, puisqu’il constituait une bonne façon de « pacifier » la société française, aujourd’hui déchirée sur cette question.

Nous avons interrogé Maître Diane Protat sur l’origine de cet amendement et sur sa portée.

L’objection de conscience vaccinale découle naturellement de la jurisprudence Vavricka de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), rendue le 8 avril 2021. Cet arrêt encore mal connu en France traitait de la vaccination obligatoire des enfants instaurée en République Tchèque. Il pose, sur le fond, deux principes : d’une part qu’un Etat peut imposer la vaccination obligatoire à ses citoyens, d’autre part, qu’il existence une objection de conscience séculière qui autorise les citoyens à refuser la vaccination sans faire l’objet de discrimination excessive.

L’objection de conscience vaccinale au Sénat

Dans cet esprit, la Sénatrice Muller-Bronne avait déposé un amendement proposant d’introduire cette objection de conscience vaccinale, notamment pour les enfants.

Ce texte a malheureusement été rejeté en commission. Ce rejet s’expliquerait en partie par les pressions exercées au sein même du groupe Les Républicains en faveur de l’adoption d’un passe vaccinal très “fanatique”.

Il n’en reste pas moins que l’idée est à creuser et peut être invoquée par n’importe quel citoyen français qui se revendiquerait de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Il faut toutefois préciser la façon dont la Cour introduit ce concept dans sa jurisprudence :

Concernant la légitimité de l’objection de conscience séculière, l’existence de l’arrêt constitutionnel[rendu dans l’affaire Vavřička] conduit à poser les critères suivants, qui doivent être satisfaits de manière cumulative: 1) la pertinence constitutionnelle des arguments que renferme l’objection de conscience, 2) le caractère pressant des raisons que le titulaire de libertés fondamentales avance à l’appui de son objection, 3) le caractère cohérent et convaincant des arguments de l’intéressé et 4) les conséquences sociales que l’acceptation d’une objection de conscience séculière pourrait entraîner dans l’affaire en question.

Ces critères doivent évidemment faire l’objet d’une appréciation par les juges. L’objection de conscience vaccinale reconnue par la CEDH n’est donc pas un droit absolu et sans limite…