Adressé au Parlement Européen.
Mesdames et Messieurs les députés,
1. je vous adresse, en pièce jointe*, mes propres réflexions de juriste sur l’incompatibilité de l’obligation envisagée d’injection de produits fabriqués par PFIZER, MODERNA, ASTRAZENICA et JANSSEN, compte tenu de leurs propriétés, avec des textes de droit européen et des instruments de droit international. Pour ma part, je suis encore titulaire du Diplôme d’Etudes approfondies en Droit communautaire de l’Université de Paris 2, Panthéon-Assas, 1984 (mention bien, moyenne générale 15/20). J’ai travaillé pendant 33 ans en tant que juriste de droit européen. Par conséquent, mon avis sur ces questions vaut bien celui de beaucoup d’autres.
2. Le code européen (communautaire) des médicaments à usage humain est contenu dans la directive 2001/83/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 6 novembre 2001 (JOCE L 311/67) laquelle comporte, au point 4 de son article premier, une définition de la notion de « _médicament immunologique_ » qui mentionne les « _vaccins_ » mais sans définir ce qu’ils sont spécifiquement. A cet égard, nombre de médecins, de généticiens, de biologistes ont contesté que les 4 produits mentionnés au point 1 soient des « _vaccins _». Ils ont fait valoir que les « _vaccins_ » consistent en une préparation contenant l’agent pathogène affaibli contre lequel on espère stimuler une réponse immunitaire du patient en injectant ladite préparation dans l’organisme. Ils ont partant refusé d’appeler « _vaccin _» un procédé technique nouveau qui vise à faire répliquer en grand nombre par l’organisme une séquence de gènes de l’agent pathogène, l’élément « Spike ». C’est la raison pour laquelle les produits en cause sont dénommés dans mon mémoire par une périphrase descriptive « _produits expérimentaux géniques répliquant l’élément « Spike _», en abrégé « PEGRES_ ».
3. Rendre obligatoire l’injection de produits pour lesquels nombre d’effets secondaires graves, y compris la mort, ont été constatés n’est pas du même ordre que réviser les règles de droit civil en matière de mur mitoyen. Je rappelle à cet égard l’affaire dite « _du sang contaminé _» en France qui mit notamment en cause une ministre de la santé, Georgina DUFOIX, et un haut-fonctionnaire d’un organisme relevant du Ministère de la santé, Michel GARRETTA. Les faits de contamination de nombreux hémophiles français par du sang infecté par le virus du HIV remontaient aux années 1984 / 1985. Mais, le 25 avril 1991, un titre de la presse française publia un rapport d’une réunion du 29 mai 1985 du Centre National de la Transfusion Sanguine dont il ressortait clairement que les médecins participant avaient eu parfaitement connaissance du risque que représentaient les produits sanguins alors en stock mais qu’ils avaient délibérément préféré ne pas perdre la valeur économique de ces produits en prenant le risque de contaminer par une maladie grave, mortelle, notamment les hémophiles. L’affaire eut naturellement de longues suites judiciaires contre des personnalités politiques et médicales. Georgina DUFOIX, sa phrase est restée célèbre, put démontrer qu’elle était « _responsable mais pas coupable_ » car elle n’avait pas été informée par les responsables du Centre National de la Transfusion Sanguine du contexte et des conséquences des décisions qu’ils avaient prises. Cela aurait certainement été différent si une fille ou une sœur de Georgina DUFOIX avait été infectée par du sang contaminé. A un tel niveau de responsabilité, de tels événements ne relèvent pas (que) de la vie privée mais avertissent une personne ayant reçu l’autorité à cet effet de ce qu’il faut faire prévaloir le principe de précaution. L’issue de l’affaire fut différente pour Michel GARRETTA et quelques autres. De même que les tsunamis ne déferlent pas au moment même du tremblement de terre mais avec un décalage, puis balaient tout sur leur passage avec une force irrésistible, de même, il y aura au Luxembourg et dans tous les autres pays dans une situation analogue, une lame de fond quand les victimes et les familles de victimes se lèveront pour réclamer justice. Elle n’en sera que plus sourde si l’État démolit une digue supplémentaire en se compromettant au point de rendre obligatoire l’injection de produits pour lesquels, je reprends des termes de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’affaire C-621/15, il existe « _un faisceau d’indices dont la gravité, la précision et la concordance permettent de considérer, avec un degré suffisamment élevé de probabilité » que: « l’existence d’un défaut du produit apparaît, nonobstant les éléments produits et arguments présentés en défense par le producteur, comme étant l’explication la plus plausible de la survenance du dommage de sorte que de tels défaut et lien de causalité peuvent raisonnablement être considérés avérés »._
4. Le mémoire est aussi mis à la disposition de tous les citoyens luxembourgeois et résidents au Luxembourg qui pourraient faire l’objet d’une obligation d’injection de PEGRES. Je m’adresse à présent à eux : vous pouvez recopier librement, sans contrepartie, sans obligation de me citer comme auteur, tout ou partie du mémoire pour en faire votre propre argumentation, si elle vous a convaincu(s), et la faire valoir devant les tribunaux luxembourgeois au soutien de votre recours en annulation d’amende ou autre décision individuelle de contrainte. Il vous suffira de soulever par voie d’exception l’illégalité de l’éventuelle loi portant obligation d’injection de PEGRES au regard du droit européen et du droit international.
Toutefois, ne recopiez pas les parties entre crochets [ ] dans vos conclusions. Il s’agit de passages où les moyens développés ne seront pas forcément pertinents dans votre situation propre. Il faudra être circonspect. En cas de doute, demandez conseil à un juriste.
5. De même, s’agissant de textes qui lient de la même façon tous les Etats membres de l’Union européenne, les citoyens d’autres Etats membres qui ne résident pas au Luxembourg peuvent aussi librement recopier ou traduire tout ou partie de mon mémoire en vue de recours dans d’autres Etats membres, si mon argumentation les a convaincus. Je précise à cet égard que ni la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, ni la Convention européenne des Droits de l’Homme n’excluent les membres des professions médicales de leur champ d’application. Tout comme tous les autres citoyens européens, ils jouissent aussi de la protection de leurs Droits fondamentaux contre l’injection obligatoire de produits inefficaces pour empêcher la contagion, nocifs et même mortels.
  A tous, j’adresse mes meilleures salutations.