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Hier, l’Assemblée Nationale a finalement adopté une nouvelle version de l’article 4 de la loi sur les dérives sectaires. La version adoptée provient d’un amendement parlementaire qui distingue quatre critères “objectifs” pour caractériser le nouveau délit. Dans la pratique, cette version paraît promise à un avenir éphémère, tant sa rédaction est boiteuse. Nous vous disons tout sur le sujet ici.



Nous avons régulièrement alerté, depuis le mois de novembre, sur les dangers de l’article 4 de la loi sur les dérives sectaires. en montrant que son véritable objectif n’a jamais été de lutter contre les sectes, mais bien d’empêcher les débats sur les politiques sanitaires imposées à la faveur de l’urgence, notamment dans le cas du COVID. D’ailleurs, l’un des intervenants de la majorité, hier, dans l’hémicycle, n’a pas caché que l’objectif de ce texte était tout simplement de faire taire des Raoult en puissance.

La nouvelle rédaction du texte détermine, en principe, 4 critères “précis” pour caractériser une infraction que le Conseil d’Etat avait jugée attentatoire à la liberté d’expression.

Ces 4 critères sont définis dans l’exposé des motifs de l’amendement :

  • il faut que l’appel à l’abandon de soins visent des personnes atteintes d’une pathologie précise
  • il faut que l’abandon du traitement soit présenté comme bénéfique pour la santé
  • il faut que les conséquences de cet abandon soit graves
  • il faut le risque pour la santé soit avéré

Ces 4 critères excluent donc des poursuites contre un Raoult qui lui prônait le recours à un médicament là où la médecine officielle proposait du Doliprane. D’une certaine façon, c’est plutôt la politique sanitaire du gouvernement durant le COVID qui pourrait être visée.

Reste que le texte finalement adopté, ne dit pas exactement la même chose que l’exposé des motifs.

« Art. 223‑1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Article 4 de la loi sur les dérives sectaires

Donc, ce texte dégage les critères suivants :

  • appeler à abandonner un traitement (thérapeutique ou prophylactique, comme un vaccin à Arn par exemple) ou à s’abstenir de le recevoir
  • il faut que cet appel soit présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées
  • il faut que cet appel intervienne alors que l’état des connaissances médicales au moment où il est lancé indiquent que l’abstention ou l’abandon de soins serait “manifestement susceptible” d’avoir des conséquences graves pour la santé physique ou psychique
  • la même infraction court pour les appels entraînant “un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente”

En l’état, la rédaction de cet article semble confuse et pas totalement conforme aux critères exposés par les parlementaires porteurs de l’amendement. Cela sent la censure par le Conseil Constitutionnel…


Note MAV: je note :  » .. .risque immédiat… de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente »

 

Il me semble que rentrent  dans cette catégories toutes les opérations faites pour les transgenres, et aussi.. les avortements ! Ne parlons pas des Interruptions Médicales de Grossesse (IMG) jusqu’à… 9 mois ! (oui, on les tue lors de l’accouchement, ou on provoque un accouchement et on tue l’enfant au passage !!!). La loi est passée. Peut-être certains peuvent-ils se précipiter sur cette loi pour porter plainte contre le planning familial qui POUSSE les femmes à se faire avorter (mutilation et assassinat d’une vie: le foetus est VIVANT !!!! et on le tue. Et pour poursuivre les adultes poussant les enfants à changer de sexes (mutilations sans réparation possible), ou les réseaux sociaux laissant filtrer ces incitations…

 

Notre Dieu sait faire tomber l’ennemi dans le filet qu’il a tendu…