Me Virginie de Araujo-Recchia, avocate au barreau de Paris. FS

ENTRETIEN – Maître de Araujo-Recchia, en partenariat avec son confrère Jean-Pierre Joseph, et deux autres juristes, ont déposé une plainte devant le doyen des juges d’instruction pour le compte des associations BonSens.org, l’AIMSIB et le Collectif des Maires Résistants à l’encontre des parlementaires ayant validé la loi du 5 août relative à la gestion de crise sanitaire.

 

Ce texte de loi visait à contraindre des millions de professionnels à se soumettre à une thérapie génique expérimentale sous peine de perdre leur emploi. Les associations plaignantes ont été informées que les parlementaires de la Commission Mixte Paritaire (CMP) ont conclu un accord en hors du cadre de la CMP au profit d’intérêts privés en contrepartie de leur vote pour un projet de loi qui viole la Constitution française, le droit international et les règlements des deux Chambres que les Parlementaires sont tenus de respecter. Maître de Araujo-Recchia nous a accordé un entretien en vue de nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette action en justice :

Maître DE ARAUJO-RECCHIA, vous êtes avocat à la Cour de Paris et vous déposez actuellement une plainte pénale pour le compte des associations contre des parlementaires, quels sont les faits qui ont conduit à déposer cette plainte ?

Il s’agit tout d’abord d’une plainte pénale rédigée en comité avec mon confrère Jean-Pierre Joseph, et deux autres juristes, déposée pour le compte des associations BonSens.org, l’AIMSIB et le Collectif des Maires Résistants.

Cette plainte concerne des agissements susceptibles de revêtir une qualification criminelle car ils violent le droit international contraignant, la Constitution et les règlements des deux Chambres que les parlementaires se doivent de respecter. Par conséquent le dossier est déposé directement devant le doyen des juges d’instruction.

En effet, les associations plaignantes ont été averties du fait que des membres de la Commission mixte paritaire (CMP) du Parlement chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire, qui s’est réunie le 25 juillet 2021, ont négocié et conclu un accord occulte en dehors de la CMP en vue de satisfaire des intérêts privés en échange de leur vote en faveur dudit projet de loi.

Pour rappel, il s’agissait notamment de reconduire le passe sanitaire (obligation vaccinale déguisée) et de décider de l’obligation vaccinale de nombreux professionnels (professionnels de santé, pompiers, militaires entre autres).

Par ce biais, les parlementaires mis en cause ont donc condamné des millions de Français à choisir entre leur emploi/leur vie sociale et leur santé. En effet, il ne s’agit pas de se soumettre à une vaccination obligatoire avec un produit sûr pour lequel il y a dix ans de recul et qui est destiné à protéger d’une maladie mortelle sans aucun traitement disponible.

Il s’agit en réalité de contraindre des millions de Français à se soumettre à un essai clinique de médicaments biologiques (i.e. les thérapies géniques faisant partie de la catégorie des médicaments biologiques conformément au droit de l’U.E.), qui présentaient avant même leur mise sur le marché une liste impressionnante d’effets indésirables.

Le rapport de la Federal Drug Administration, (FDA – Agence du médicament des Etats-Unis) d’octobre 2020 le démontre fort bien: il était déjà question de myocardites, de syndrome Guillain-Barré, de maladie de Creutzfeldt Jacob etc.

Ces produits pharmaceutiques font l’objet de millions de déclarations d’effets indésirables :
– 2 880 653 enregistrements déclarés sur la base VigiAcces de l’OMS,
– 19 387 décès au 18 décembre 2021 et 1 275 634 effets indésirables dont 363 774 graves sur le site de pharmacovigilance européen EudraVigilance,

Ces données sont extrêmement alarmantes comparées aux données de toutes les campagnes de vaccination classique réunies, sachant que dans le domaine de la pharmacovigilance, les déclarations concernent en réalité 1 à 10% des effets réels d’après des études internes des Health Human Services et de Harvard).

Or, les associations BonSens.org et l’AIMSIB n’ont cessé d’alerter les parlementaires par tous les moyens (lettres ouvertes, lettres recommandées, articles, interviews en vidéo des plus grands experts mondiaux, intervention au sein du Comité scientifique indépendant, proposition de financement des réunions et enquêtes nécessaires).

Malgré toutes ces alertes et les décès qui se comptent par milliers, les parlementaires mis en cause semblent avoir privilégié la négociation de faveurs d’ordre privé plutôt que de protéger les intérêts de la Nation et la santé des Français, en violation non seulement des règlements propres aux deux chambres du Parlement mais également du droit international contraignant.

Nous rappelons le point 5 du code de Nuremberg:
« 5. L’expérience ne doit pas être tentée lorsqu’il y a une raison a priori de croire qu’elle entraînera la mort ou l’invalidité du sujet. »

Il s’agit d’une règle communément reconnue en matière d’éthique médicale, comme l’a rappelé le docteur Mc Cullough, cardiologue à l’Institut de Baylor, Etats-Unis, en mai 2021. En principe, les premiers décès entraînent l’arrêt immédiat des essais cliniques:

« La limite pour arrêter un programme de vaccin est 25 à 50 morts. Grippe porcine, 1976, 25 décès, ils ont arrêté. On a 200 rapports de décès en moyenne par an aux US tous vaccins confondus. Nous avons plus de 4.000 rapports de morts aux Etats-Unis! C’est de loin l’agent biologique le plus mortel, le plus toxique jamais injecté dans un corps humain.

Or, force est de constater que cette règle majeure en matière d’éthique médicale n’a absolument pas été suivie.

Pour ceux qui viendraient à m’opposer que le code de Nuremberg n’est pas opposable, je rappellerai que le code de Nuremberg fait partie du droit international coutumier (opinio juris site necessitatis).

A ce propos, nous citerons Mary HOLLAND, professeur de droit à l’université de New-York, qui a interpellé les membres des Nations-unies en mai 2016 sur les politiques vaccinales qui violent le code de Nuremberg.

«Les Nations-unies, ainsi que la communauté internationale ont l’obligation de respecter les droits humains liés à la vaccination ».

« Le code de Nuremberg stipule que « le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a repris cette interdiction contre toute expérimentation involontaire, dans son texte de 1966 qui stipule : nul ne peut être soumis sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. » Cette interdiction est maintenant si universellement reconnue que certains tribunaux et chercheurs ont considéré ce droit au consentement éclairé comme une question de droit international coutumier. (….). »

Je rappelle également que la France est signataire du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que de la Convention D’OVIEDO et que ces textes ont force contraignante.

Sur la base de ces éléments, les associations ont donc souhaité remettre en cause l’immunité des parlementaires mis en cause, qui ne peut être applicable de manière absolue.

L’immunité parlementaire peut-elle être remise en cause dans ce cas précis ?

Après étude de la jurisprudence, des normes constitutionnelles et du droit international contraignant, nous estimons que l’immunité parlementaire n’est pas absolue, notamment lorsque les agissements constatés sont d’une particulière gravité et qualifiables de crimes et délits.

Des parlementaires ont d’ores et déjà été condamnés par la justice, notamment dans des cas où l’influence de laboratoires pharmaceutiques a pu être démontrée.

Or, en l’occurence, les plaignants estiment que les agissements des parlementaires mis en cause les ont rendu complices d’empoisonnement et de crime contre l’humanité.

Puis, le droit international général prévoit l’absence d’immunité pour les chefs d’État et leurs administrations en matière de crimes contre l’humanité et plus généralement tout violation grave au droit international.

En effet, le droit international contraignant interdit aux dirigeants et leurs administrations de contraindre leurs citoyens à participer à un essai clinique, ce qui est considéré comme étant un crime contre l’humanité lorsque l’expérience entraîne la mort ou l’invalidité de milliers de personnes.

Enfin, nous rappelons que dans l’affaire PAPON, le Conseil d’Etat a considéré que les fautes de cet agent public ont été commises dans le cadre de son service, qu’elles ne sont pas dépourvues de tout lien avec ce dernier.

Toutefois, en raison de leur « particulière gravité », elles ont le caractère d’une faute personnelle inexcusable, ce qui les rend détachables des fonctions exercées.

Par conséquent, Monsieur Maurice Papon est déclaré coupable de complicité de crime contre l’humanité.

L’engagement de la responsabilité pénale du complice de crimes contre l’humanité ne nécessite, au plan moral, que la preuve de l’intention de commettre les crimes de droit commun qui servent d’appui aux crimes contre l’humanité.

Cette jurisprudence pourrait être utilisée en l’espèce.

L’immunité parlementaire pourrait-elle être remise en cause en ce qui concerne les parlementaires qui viendraient à voter en faveur du projet de loi instaurant le passe vaccinal ?

En votant en faveur de la mise en place du passe vaccinal, les parlementaires entérinerons le principe de discrimination au sein de la population entre « vaccinés X doses covid » et les « non-vaccinés » covid.

Ceci équivaut à sanctionner des personnes qui n’ont enfreint aucune loi puisqu’aucune loi à ce jour n’oblige à la vaccination covid.

Conformément à l’article 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

« La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. »

Conformément à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »  (en latin, Nullum crimen, nulla poena sine lege).

Or, il n’existe aucune loi d’obligation vaccinale anti-covid.

D’ailleurs et pour répondre à une tribune dernièrement parue dans la presse grand public, des études et des rapports issus des données hospitalières démontrent que les personnes qui se sont faites inoculer une substance génique expérimentale anti-covid transmettent la maladie, développent la maladie, sont probablement à l’origine des nouveaux variants et sont plus nombreuses à l’hôpital (Omicron étant très contagieux mais non dangereux).

Donc, les personnes qui ne se sont pas fait inoculer ces produits ne peuvent absolument pas être tenues responsables de la contamination d’autres personnes.

Pour en revenir à la responsabilité pénale des parlementaires, il est évident que le passe sanitaire (sachant que les tests ne sont pas fiables, M. Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et maladies infectieuses (NIAID), un centre de recherche du département américain de la Santé, vient de le reconnaître: https://www.youtube.com/watch?v=bAICMQ1D5F8 à 6’27’’) et le passe vaccinal sont inconstitutionnels et contraires aux conventions internationales, d’une part, parce qu’ils créent une discrimination donc une sanction à l’égard de personnes qui n’ont pas enfreint la loi et que d’autre part, ces passes sont de nature à contraindre la population à participer à un essai clinique de produits pharmaceutiques expérimentaux de nature à porter atteinte à leur vie.

Nous avons constaté lors de la première lecture du projet de loi devant l’Assemblée nationale, que Monsieur Eric Coquerel, député, avait soumis un amendement n°390 afin de rappeler aux parlementaires que la suspension des soignants sans salaire était contraire aux normes du bloc constitutionnel et aux conventions internationales. Pour autant, cet amendement a été rejeté, ce qui démontre bien que les parlementaires sont parfaitement informés du fait qu’ils violent les normes suprêmes en adoptant ce texte et qu’ils se rendent sciemment complices de crime contre l’humanité.

A partir de ce constat, leur responsabilité pénale peut être mise en jeu étant donné que l’élément intentionnel peut être démontré par ce biais et que les parlementaires savent pertinemment qu’ils sont en train de satisfaire des intérêts privés, que ce soit des laboratoires pharmaceutiques ou plus largement l’oligarchie mondialiste, qui n’ont que faire de la santé des citoyens.

Pensez-vous que l’immunité du président de la République pourrait être remise en cause de la même manière ?

En principe, conformément à l’article 68 de la Constitution:

« Le président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. »

Conformément également à l’article 67 de la Constitution:

« Le président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions. »

Néanmoins, étant donné que le président de la République actuel a proclamé à plusieurs reprises, que des citoyens ont des devoirs avant les droits, il est indispensable de rappeler qu’en droit français, les citoyens ont en réalité avant tout des droits et que les pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire et médiatique sont à leur service.

Conformément à l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »

Je suis navrée d’avoir à citer des textes pourtant connus de tous, mais à la lecture de certains articles parus dans la presse subventionnée, je considère qu’en tant qu’avocat, il est de mon devoir de les rappeler.

Conformément au Préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

Les citoyens sont détenteurs de droits, ils font société, paient des impôts et des charges sociales et respectent les lois.

Si nous n’avons que des devoirs et que les libertés sont supprimées, il s’agit alors d’esclavage moderne et de totalitarisme.

Par ailleurs, d’après l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

Or, cela fait deux ans que le président de la République fait appel de manière permanente au Conseil de défense et de sécurité nationale (aux compétences élargies depuis 2009 par décret simple, sans qu’aucune loi organique ne soit venue modifier la Constitution), au mépris du principe délibératif, s’arrogeant ainsi les pleins pouvoirs, sans que le Parlement ne daigne remplir son rôle de gardien de l’Etat de droit, le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel ne jouant plus leur rôle ni a priori ni a posteriori.

Pourtant, conformément à l’article 3 de la Constitution :

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. »

Quelles pourraient être les conséquences de ce constat ? S’il n’y a point de Constitution, qu’en est-il de l’immunité du président de la République ? Est-il justiciable devant les tribunaux de droit commun étant donné ses agissements d’une particulière gravité détachable de sa fonction, conformément au droit international ?

En effet, pourquoi devrait-on accepter de maintenir l’immunité du président de la République issu de la Constitution, alors que la séparation des pouvoirs n’est plus et que le président de la République est à l’origine d’atteintes sans précédent à l’égard de notre Etat de droit, aux intérêts fondamentaux de la Nation et par dessus tout qu’il porte atteinte à l’intégrité psychique et physique des Français ?

L’article 5 de la Constitution est très clair :

« Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.
Il est le garant de l‘indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. »

En outre, s’il n’y a plus de Constitution et que le président de la République est justiciable devant les juridictions de droit commun, les conséquences des mesures prises depuis mars 2020, dans l’unique intérêt d’entités privées étrangères, sont-elles d’une « particulière gravité », revêtant de ce fait le caractère d’une faute personnelle inexcusable, ce qui les rend détachables des fonctions exercées ?

Les magistrats devront probablement tôt ou tard se pencher sur cette question étant donné que les parlementaires n’envisagent pas de procédure de destitution après deux ans d’absence d’éthique, de violation grave des normes suprêmes et de la destruction de la Nation.

Retrouvez l’intégralité de la plainte en PDF ici.

Auteur(s): FranceSoir