Dource:  Israël est l’occupant légal de la Cisjordanie, dit la Cour d’appel de Versailles  – Transmis par Françoise Grard:  »  On le savait, mais cela fait du bien de le rappeler !   »  

 

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Lors d’un procès historique soigneusement caché par les médias, la 3e chambre de la Cour d’appel de Versailles déclare qu’Israël est l’occupant légal de la Cisjordanie*.

Lors d’un conflit qui opposait Alstom et Véolia à  l’Autorité palestinienne,  la Cour d’appel de Versailles a été amenée à  examiner  les droits  des Palestiniens et des Israéliens sur la Cisjordanie.

Leur conclusion : les Palestiniens n’ont aucun droit – au sens du droit international – sur la  région, contrairement à   Israël, qui est  légitimement en droit d’occuper toutes les  terres.

Le contexte :

Dans les années 90, Israël a fait un appel d’offre pour la construction du Tramway de Jérusalem.  L’appel d’offre a été remporté par les français Veolia et Alstom. Le Tramway a été mis en service en 2011, et il traverse Jérusalem  de part en part, jusqu’à  l’est  et les territoires occupés (nous reviendrons plus bas sur ce terme).

Suite à  cela, l’OLP a déposé plainte auprès du tribunal de Grande instance de Versailles contre Alstom et Véolia, car selon elle, la construction du tramway est illégale  puisque l’ONU, l’UE, de nombreuses ONG et gouvernements considèrent qu’Israël occupe illégalement des territoires palestiniens.

Rechercher les textes du droit international pour établir les droits  de chacun

Pour dire si la construction du Tramway était  légale, le tribunal a été amené  à  rechercher les textes de droit international, d’examiner  les traités internationaux, afin d’établir les droits respectifs des Palestiniens et des Israéliens.

A ma connaissance, c’est la première fois qu’un tribunal non israélien a été  amené à  trancher en droit sur le statut des colonies de Cisjordanie.

Pourquoi il s’agit d’un  procès historique : c’est le premier depuis la déclaration de l’Etat d’Israël en 1948

C’est la première fois depuis l’établissement de l’Etat d’Israël en 1948 qu’un tribunal indépendant, non israélien, est amené à  examiner  le statut légal des territoires au regard du droit international, au delà  des déclarations des uns et des autres.

Comprenons bien que les conclusions de la Cour n’ont pas d’effet en droit international, elles se contentent de clarifier  la réalité juridique.

Les conclusions du tribunal de Versailles sont aussi retentissantes que le silence par lequel elles ont été accueillies dans les médias :  Israël a des droits réels sur les territoires, sa décision de construire  un Tramway en Cisjordanie ou quoi que ce soit d’autre est légale, et les juges  ont rejeté en droit  tous les arguments  des Palestiniens.

Les arguments palestiniens

L’OLP dénonce la  déportation de la population palestinienne, la  destruction des biens immobiliers  en violation des règlement internationaux. S’appuyant sur les Conventions de Genève et de La Haye et sur les résolutions de l’ONU, elle considère que l’Etat d’Israël  occupe illégalement le territoire palestinien  et qu’il poursuit une  colonisation juive illégale. La construction du tramway est ainsi elle-même illicite (1).

L’OLP ajoute que la construction du Tramway a entraîné des  destructions de bâtiments et de maisons palestiniennes, la quasi suppression de la nationale 60, vitale pour les Palestiniens et leurs marchandises, et de  nombreuses expropriations tout aussi illégales. Ainsi,  plusieurs articles du Règlement annexé à  la IVème Convention de La Haye du 18 octobre 1907 ont été violés (2).

Enfin, l’OLP affirme qu’Israël viole les dispositions relatives à  la   »  protection des biens culturels  «   prévues par l’article 4 la Convention de La Haye du 14 mai 1954, l’article 27 du règlement de La Haye de 1907, l’article 5 de la Convention IX de la Haye de 1907, et l’article 53 du protocole additionnel n ° 1 aux Conventions de Genève.

La Cour d’appel de Versailles ne nie pas l’occupation, mais elle détruit  un à  un tous les arguments palestiniens

Reprenant les textes sur lesquels  s’appuie l’OLP, la Cour d’appel considère qu’Israël est en droit  d’assurer l’ordre et la vie publique en Cisjordanie,  donc de construire un tramway, des infrastructures, des immeubles d’habitation.

L’article 43 de la 4ème Convention de La Haye de 1907, précsie  la Cour, stipule que   » l’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publique en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays  « .

L’occupation israélienne ne viole aucune loi internationale

 »  l’Autorité palestinienne interprète mal les textes,  ils ne s’appliquent pas à  l’occupation  « 

La Cour explique que l’Autorité palestinienne interprète mal les textes et qu’ils ne s’appliquent pas à  l’occupation :

Premièrement, l’ensemble des textes internationaux avancés par l’OLP sont des actes signés entre Etats, et les obligations ou interdictions qu’ils contiennent s’adressent aux Etats. Ni l’Autorité palestinienne, ni l’OLP n’étant des Etats,  aucun de ces textes ne s’appliquent.

Deuxièmement, dit la Cour, ces textes s’imposent exclusivement à  ceux qui les ont signés, soit les   » parties contractantes  « . Mais  ni l’OLP, ni l’Autorité Palestinienne n’ont jamais signé ces textes.

La propagande n’est pas du droit international

Un rien irritée  par les arguments, la Cour s’enhardit d’une  précision et affirme  que le droit   »  ne peut reposer sur la seule appréciation [par l’OLP] d’une situation politique ou sociale. « 

Le droit humanitaire n’est pas violé

L’OLP se trompe de texte, car la convention de La Haye s’applique en cas de bombardement. Et…  »  Jérusalem n’est pas bombardée  « .

L’OLP invoque la  violation du droit humanitaire  contenu dans les conventions de Genève et de La Haye.

Mais d’une part, dit la Cour d’appel,  les conventions internationales s’appliquent entre Etat, et l’OLP n’est pas un Etat :   »  la Cour Internationale de Justice a indiqué qu’elles [les conventions] ne contiennent que des obligations à  la charge des Etats, et que la faculté pour les individus de s’en prévaloir n’était pas évoquée  « .

Puis elle indique que seules les parties contractantes sont liées par les conventions internationales, et ni l’OLP ni l’Autorité Palestiniennes ne les ont jamais signées.

Et, conclut la cour, l’OLP se trompe de texte, car la convention de La Haye s’applique en cas de bombardement. Et…   »  Jérusalem n’est pas bombardée  « .

L’OLP et les Palestiniens déboutés

L’OLP ne peut invoquer aucune de ces conventions internationales, conclut la Cour.

 »  Ces normes internationales conventionnelles  «   ne donnent pas au   »  peuple palestinien que l’OLP indique représenter, le droit de les invoquer devant une juridiction.  « 

La Cour d’appel a donc condamné l’AFPS (Association France Palestine Solidarité) et l’OLP à  verser 30 000 euros à  Alstom, 30 000 euros à  Alstom Transport, et 30 000 euros à  Veolia Transport.

Ni l’OLP, ni l’Autorité Palestinienne, ni l’AFPS ne se sont pourvus en cassation, et le jugement est devenu définitif.

C’est la première fois qu’un tribunal démonte juridiquement  les arguments palestiniens pour soutenir qu’il existe une occupation illégale.

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Jean-Patrick Grumberg pour  www.Dreuz.info

  • (1) L’OLP s’appuie sur l’article 49 de la IVème Convention de Genève du 12 août 1949 qui dit que  »  la puissance occupante ne pourra procéder à  la déportation ou transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle  « , et sur  l’article 53, qui précise  »  qu’il est interdit à  la puissance occupante de détruire les biens mobiliers ou immobiliers appartenant individuellement ou collectivement à  des personnes privées, à  l’Etat ou à  des collectivités publiques et des organisations sociales ou coopératives sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires  « .
  • (2)  L’OLP fait référence à  la IVème Convention de Genève du 12 août 1949 :
    • article 23(g) qui interdit de   »  détruire ou saisir les propriétés ennemies sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre  « 
    • article 27 selon lequel   »  dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner autant que possible les édifices consacrés aux cultes, aux arts , aux sciences et à  la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux …  « 
    • article 46 qui précise que   »  la propriété privée ne peut pas être confisquée  « .