Mesdames, Messieurs,
Si vous n’êtes pas en arrêt de travail ou en congés payés, vous avez le droit de travailler. Le conseil d’état l’a confirmé pour les fonctionnaires suspendus article 30 L83, voilà la règle qui s’applique.

Pour mémoire, l’interdiction de « travailler » hors de la fonction publique pour un fonctionnaire sans avis d’une commission de déontologie est liée à la position d’activité du fonctionnaire. Le fonctionnaire suspendu n’étant plus en position d’activité, mais dans une non-position, l’obligation statutaire ne s’applique plus durant la suspension. Elle reprend dès que la position d’activité recommence.

Rappelons que, en position d’activité, le statut prévoit le versement d’un traitement. L’interruption du traitement sans que l’agent ne soit placé dans une position quelconque le libère de ses obligations statutaires.

Une suspension prononcée pour « faute grave en matière d’insoumission » étant une simple mesure conservatoire et non une sanction disciplinaire, l’agent suspendu dans ces conditions cesse d’être soumis à l’interdiction du cumul entre ses fonctions publiques et une activité privée rémunérée. En effet, le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions dans le délai de quatre mois, peut subir une retenue de traitement qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement brut indiciaire et de l’indemnité de résidence.

Conseil d’Etat, Assemblée, du 13 juillet 1966, 52641 52804, publié au recueil Lebon

Maud MARIAN
Avocat à la Cour
SELARL MAUD MARIAN

Conseil d’Etat, Assemblée, du 13 juillet 1966, 52641 52804, publié au recueil Lebon – Légifrance