DESTINATAIRES : PROFESSIONS LIBÉRALES AYANT CESSÉ d’EXERCER À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 2021

Lettre à envoyer :

Nom. Prénom , Adresse Professionnelle

Objet : obligation vaccinale

LRAR       

                                                                                                          ARS de……ADRESSE

(Choisir votre ARS selon votre code postal professionnel (ou autres départements : vérifier dans ce cas ARS compétente et adresse).                                                                  ARS (02), ARS (59), ARS (60), ARS (62), ARS (80)

                                                                                              A……..le………

Madame, Monsieur le Directeur,

(EN CAS DE RÉCEPTION DE COURRIER)

Je fais suite à la réception de votre  courrier standard (simple, suivi, recommandé) daté du…..et reçu le…….au sujet de l’obligation vaccinale imposée à compter du 15 septembre 2021 et qui me concerne puisque j’exerce la profession de……..en libéral, ayant démarré ma carrière en……

Ecrire votre parcours personnalisé, l’amour de votre métier, et racontez votre situation personnelle, familiale votre préjudice économique réel à compter du 15 septembre 2021.

(EN CAS D’AUCUNE RÉCEPTION DE COURRIER 🙂

 Je fais suite à l’obligation vaccinale imposée à compter du 15 septembre et qui me concerne puisque j’exerce la profession de……..en libéral, ayant  démarré ma carrière en…

Ecrire votre parcours personnalisé, l’amour de votre métier, et racontez votre situation personnelle, familiale votre préjudice économique réel à compter du 15 septembre 2021

 

  • Sur les textes

À partir du mercredi 15 septembre 2021, pour continuer à exercer, les médecins et soignants libéraux, ainsi que ceux visés à la loi du 5 août et ses décrets d’application, doivent justifier l’administration d’au moins une dose de vaccin anti-Covid. Si leur schéma vaccinal n’est pas complet, ils doivent également présenter le résultat d’un test de non-contamination valide (moins de 72 heures).

 S’ils ont été infectés par le virus, ils doivent présenter un certificat de rétablissement encore valide. À partir du 16 octobre, les libéraux dont le schéma vaccinal n’est pas complet et qui ne disposent pas d’un certificat de contre-indication à la vaccination seront interdits d’exercer. Cette sanction est inscrite dans la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. L’obligation vaccinale pour les soignants est pérenne : elle restera en vigueur même si le pass sanitaire prend fin. 

La suspension d’exercice se traduirait pour les praticiens conventionnés par une interruption des remboursements par l’Assurance-Maladie des actes pratiqués. Ils s’exposent également à des sanctions s’ils poursuivent leurs activités

Selon l’article L3136-1 du code de la santé publique, en cas de non-respect de l’obligation vaccinale, la sanction est celle d’une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, (amande forfaitaire en principe de 135 €, pouvant être minorée à 90 € ou majorée à 375 €). 6 mois d’emprisonnement, 3 750 € d’amende et de la peine complémentaire de travail d’intérêt général peuvent être appliquées si ces violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours.

La loi du 5 août 2021 confèrerait aux ARS (agences régionales de santé),  la mission de contrôler le statut vaccinal des praticiens libéraux (conventionnés ou pas) visés par les textes, et de s’assurer qu’ils respectent bien leurs obligations. Les praticiens seraient également susceptibles d’être contrôlés par leur employeur lorsqu’ils exercent une activité salariée en complément de leur exercice libéral.

Les ARS seraient autorisés à prendre connaissance des données relatives au statut vaccinal des médecins avec le concours des organismes locaux d’Assurance-maladie. Tous les 15 jours, les caisses communiqueraient le fichier des libéraux conventionnés n’ayant pas engagé leur parcours vaccinal. Les médecins non conventionnés devraient eux, transmettre à leur ARS les documents permettant d’attester du respect de l’obligation vaccinale.
Des contrôles aléatoires seraient organisés à la demande des ARS, soit sur le lieu de travail des professionnels de santé soit par voie numérique en demandant d’envoyer les justificatifs attendus. Ces contrôles seraient effectués par des personnes habilitées

 Au cas où l’employeur ou l’agence régionale de santé constaterait qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité du fait d’un défaut d’obligation vaccinale depuis plus de 30 jours, il en informerait, le cas échéant, le Conseil National de l’Ordre dont il relève.

Le risque de sanction serait également d’ordre déontologique,  ainsi que disciplinaire, soit par le conseil départemental de l’Ordre, soit par l’agence régionale de santé devant la chambre disciplinaire régionale conformément aux dispositions du Code de Santé Publique. 

 

  • Absence de notification dans les formes d’une mesure contraignante à mon encontre et de mes voies de recours.

Pour l’instant, je n’ai fait l’objet d’aucune notification dans les formes d’une mesure écrite par vos bons soins, qui m’empêcherait d’exercer et qui indiquerait les voies de recours que je pourrais légitimement exercer, compte tenu d l’aspect liberticide de cette mesure, qui me prive de bon nombre de mes libertés fondamentales, dont celle du droit à travailler, et de mon libre arbitre quant au respect de mon intégrité physique et psychiques.

Je ne peux donc plus exercer selon vous le 15 septembre, en application de la loi du 5 août 2021 (et en l’absence des décrets et avis HAS qui s’imposaient) n’étant vacciné, ni partiellement, ni totalement, et que, contraint(e) et forcé(e), j’ai arrêté d’exercer le 15 septembre pour ne pas encourir de multiples sanctions déjà annoncées par les textes, de façon illégale, et donc je suis menacée en permanence par vos effets d’annonces.

Je fais donc partie des citoyens sanctionnés et privés de ressources sans notification écrite et individuelle de la part de votre établissement public, qui opère donc contre moi une disparité de traitement illégale, créant, dès le 15 septembre une précarité et un préjudice pécuniaire et personnel exorbitant. Car sont en jeu à la fois : ma vie, mes libertés, mon libre arbitre, et ma patientèle.

Je considère donc que mon préjudice réel démarre à la date de cessation contrainte et forcée de mon activité, en lien direct avec la parution de la loi du 5 août 2021, de ses décrets, et aux injonction reçues, sous toutes formes, d’avoir à justifier avoir satisfait à mon obligation vaccinale, sous peine de sanctions explicites, et dont le ARS se sont largement fait le relais.

Néanmoins, je vous enjoins de m’adresser une notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, de votre qualité à agir à mon encontre, des restrictions que vous m’imposez – et que je contesterai- et des voies de recours dont je dispose.

  • Les spéculations sanitaires président à des mesures autoritaires

La loi du 5 août 2021 est totalement détournée de son objectif qui est de préserver la santé publique, dont il est prouvé et a été prouvé, qu’elle a été préservée par bien d’autres modalités que celle de la vaccination obligatoire, et moyennant des résultats beaucoup plus efficients.

Dois-je vous rappeler l’avis tout récent de la Haute autorité de santé, ce début d’octobre 2021, évoquant « les données limitées » sur lesquelles elle fonde l’ensemble de ses recommandations ? et notamment celle de la 3ème dose de vaccin ? Nous sommes donc en pleine spéculation vous autorisant de façon totalement arbitraire, à m’évincer de mon métier de soignant.

  • L’incompétence et le dépassement de pouvoirs de l’ARS, des Caisses, ainsi que des ordres professionnels

Outre la violation, par cette obligation vaccinale, de toutes mes libertés fondamentales prévues par les textes supra nationaux, nationaux et la jurisprudence européenne et française, je conteste, sur le fond et la forme, votre compétence et votre pouvoir de sanction, ainsi que ceux des caisses à qui il a été ordonné de cesser les remboursements de mes prestations si je travaille.  Et s’il venait à mon ordre professionnel de prononcer des sanctions et/ou ma radiation.

Je rappelle que j’exerce légalement mes fonctions sous condition du diplôme, de ma nationalité et de mon inscription, quand elle est obligatoire, à mon ordre professionnel

Concernant pour exemple les médecins libéraux français, et leur liberté d’établissement sur le territoire de l’UE, le fait que la loi française leur impose d’être vaccinés ne devra pas entraîner leur radiation ou leur déchéance du droit d’exercice, puisqu’ils sont sensés pouvoir exercer dans un état européen n’imposant pas la vaccination.

Ce raisonnement se tient pour les autres soignants exerçant à titre libéral.

  • La non-conformité de l’obligation vaccinale au regard des lois et jurisprudences supérieures

Pour exemple non exhaustif, Si le conseil constitutionnel a été saisi de la loi du 5 août, il n’a pas conclu à la constitutionnalité de l’obligation vaccinale puisqu’il ne s’est pas prononcé sur les articles concernés de la loi (art. 12 et 13) mais, uniquement, sur le régime transitoire jusqu’au 14 septembre 2021 et résultant de l’article 14.
La conformité de l’obligation vaccinale au droit international (norme supérieure) pourra en revanche être appréciée par tout juge à l’occasion d’un procès sur le territoire français.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a validé, le 8 avril 2021, l’obligation d’administrer aux enfants des vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, les infections à Haemophilus influenzae de type b, la poliomyélite, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons et la rubéole (Vavřička c. République Tchèque). Mais, contrairement à ce qu’a relevé la Cour européenne le 8 avril,
 

Le choix du vaccin covid-19 est limitatif (versus CEDH §299),
 Il n’y a pas de consensus général sur l’efficacité des vaccins en question (versus CEDH §300),
 Les cas graves de réactions aux vaccins covid-19 ne sont pas rares mais 14 fois plus fréquents [2] que dans l’affaire jugée en avril (§301 de la CEDH versus veille de l’ANSM au 29 juillet en France : 17 572 cas graves pour 72 753 000 injections),
 Les contre-indications ne sont pas appréciées au cas par cas (versus CEDH §301),
 La sanction est disproportionnée (versus CEDH §§293,307),
 L’objection de conscience n’est pas reconnue (versus CEDH §§93,292).
Par ailleurs, la Cour européenne a posé comme cadre juridique d’appréciation l’article 26 alinéa 1er de la convention d’Oviedo concernant les médicaments qui ne sont pas en phase de recherche (CEDH §141).

Justement, les vaccins disponibles en France sont en phase 3 d’essais cliniques, jusqu’au 27 octobre 2022 pour Moderna et au 2 mai 2023 pour Pfizer : jusqu’à ces dates, il s’agit de médicaments expérimentaux [3] utilisés dans un essai clinique [4], « study type : interventional (Clinical Trial) » [5], quel que soit le nombre de vaccins administrés.

L’Agence européenne du médicament n’a en conséquence délivré qu’une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle [6].

Or, tant la convention d’Oviedo (art. 26 al. 2) que l’Union européenne imposent un consentement libre et éclairé pour tout médicament en phase d’essai clinique [7] [8].

L’obligation vaccinale apparaît donc « illégale » et pourrait être écartée par un juge. Précisons que, si la Cour européenne a rejeté le 24 août 2021 la requête des pompiers, elle a seulement refusé de se prononcer en urgence sans se prononcer sur le fond (CEDH n°41950/21).

Le décret du 7 août dresse une liste limitative des contre-indications n’incluant pas les indications figurant aux résumés des caractéristiques des produits (RCP) des vaccins visés dans la décision européenne (annexe I). Par exemple, les RCP considèrent que la vaccination doit être reportée en cas d’infection aiguë, que l’utilisation chez la femme enceinte doit être envisagée seulement si les bénéfices potentiels l’emportent sur les risques potentiels pour la mère et le fœtus, ce qui justifie de « demander conseil à son médecin ou pharmacien » comme pour l’allaitement. La HAS recommande pour les personnes ayant la Covid-19 de différer le vaccin de trois mois après leur infection (avis du 3 juin).

Une personne présentant un terrain allergique très développé a des risques importants de développer une allergie à tout nouveau médicament et donc au vaccin. Une des réactions allergiques connues au vaccin covid-19 étant un choc anaphylactique, faut-il courir le risque et attendre une réaction allergique grave à la première dose pour la dispenser de la seconde ? La HAS indique d’ailleurs qu’il faut interroger le patient sur des réactions anaphylactiques antérieures à des vaccins, médicaments ou aliments et disposer toujours d’un traitement médical approprié en cas de réaction de ce type.

 

  • L’objection de conscience

Cette obligation de vaccination est d’autant plus illégale qu’aucune objection de conscience n’est permise par la loi française. Or, la cour européenne des droits de l’homme à juger que cette objection de conscience, ou liberté de conscience devait être garantie par les Etats :  considérant que l’objection de conscience et l’accès à l’avortement sont, dans les cas d’espèce en conflit l’un par rapport à l’autre, la Cour a jugé que « les Etats sont tenus d’organiser leur système de santé de manière à garantir que l’exercice effectif de la liberté de conscience des professionnels de la santé dans le contexte de leurs fonctions n’empêche les patients d’accéder aux services auxquels ils ont droit en vertu de la législation applicable » ( CEDH R.R c. Pologne n° 27617/08 26 mai 2011 § 206 ; CEDH P. et S. c. Pologne n° 57375/08 30 octobre 2012 § 106

 

  • L’impossibilité de décréter des contre-indications limitées

Dans son avis du 19 juillet (point 18), le Conseil d’État n’a pas envisagé que le gouvernement décide à la place des médecins d’une contre-indication qui ne peut qu’être appréciée au cas par cas et le projet de loi qui lui était soumis pour avis ne prévoyait rien de tel.
L’interdiction de prescrire d’autres contre-indications que celles listées se révèle donc illégale et pourrait être écartée par les juges.

 

Enfin, la contre-indication au vaccin dans les cas prévus par le décret permet au personnel concerné d’exercer son activité sans vaccin ni test virologique négatif.
Or :
 Soit le risque de transmission ou de contamination est tel qu’il justifie le vaccin et alors les personnes exemptées ne doivent pas travailler dans les lieux identifiés comme justifiant la vaccination ; un système de mise à l’écart aurait dû être prévu, tel qu’un congé temporaire rémunéré le temps de la pandémie ;

 Soit le risque de transmission ou de contamination peut être évité pour les personnes exemptées, par exemple par le respect des gestes barrières, et c’est bien le cas puisqu’elles peuvent continuer à exercer : pourquoi la loi prévoit-elle alors une atteinte si importante aux libertés pour les autres personnels pour lesquels le respect des gestes barrières est considéré comme insuffisant, et une telle rupture d’égalité ?

En outre, si l’objectif de l’obligation vaccinale est d’assurer, sur les lieux concernés, la seule présence de personnes « protégées » contre la covid-19, les personnes ayant des anticorps devraient être exemptées.

Si l’objectif est d’assurer la seule présence de personnes ne présentant pas un « risque » de transmission du virus, l’obligation vaccinale n’est pas justifiée par l’objectif puisque les personnes vaccinées peuvent être porteuses du virus et contagieuses [9], sachant que le CDC, Agence de santé publique américaine, affirme même que les personnes vaccinées sont autant contagieuses avec le variant Delta que celles non vaccinées [10].

Le présent propos s’en tient à l’obligation vaccinale mais la loi est encore contraire au droit international concernant le passe sanitaire pour accéder à certains lieux et services. Il y a en vue de nombreux contentieux car le respect par la loi des normes à valeur supra législatives n’engage rien de moins que la survie de l’État de droit.

 

  • La disproportion des contraintes sans preuve de leur efficacité

Par ailleurs, les atteintes causées par l’obligation vaccinale aux libertés fondamentales apparaissent disproportionnées, n’étant justifiées ni par la nature de la tâche à accomplir ni par l’objectif poursuivi : l’obligation inclut des chefs pompiers (90 % d’administratif), soignants et étudiants soignants même s’ils ne sont pas en contact avec des personnes vulnérables tels que les pharmaciens conseils de la CNAM travaillant dans un bureau sans contact avec le public, alors que les agents d’accueil en contact permanent avec le public n’y sont pas soumis. Ou encore, selon qu’une personne âgée est attributaire ou non de l’APA, son salarié doit être vacciné ou non : quel est donc le rapport entre l’objectif de protection alléguée et les ressources de la personne employeur ?

 

  • Le préjudice des patients

Alors que, pour exemple,  nombre de psychologues et orthophonistes ont mis en place des séances en visio ou par téléphone, le patient devra pourtant changer de praticien si ce dernier ne souhaite pas se faire vacciner. Or, interrompre l’accompagnement, qui dure parfois depuis des années, de personnes en situation de souffrance psychique est contraire au libre choix du praticien de même qu’à l’objectif de santé publique.

En m’interdisant d’exercer c’est (…… patients. À COMPLÉTER) auxquels vous ne permettez plus d’accéder à la santé,  dans un contexte déjà établi de pénurie de soins, de nombre déjà limités de médecins et de praticiens qualifiés,  lesquels ne prennent plus de nouveaux clients,  et moyennant des délais de rendez- vous qui sont incompatibles avec l’accès légitime aux soins, déjà  avant la crise covid, laquelle a de surcroit retardé la prise en charge des pathologies sérieuses à pronostic vital engagé.

 

 

[1] Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021

[2] 11 fois plus fréquents pour le vaccin Pfizer ; 12 fois plus fréquents pour Moderna ; 42 fois plus fréquents pour Astrazeneca ; 8,5 fois plus fréquents pour Janssen

[3] Le terme utilisé pour le vaccin Pfizer est « Investigational medicinal product » (IMP) (médicament expérimental) ; Protocole Pfizer pp. 46,139 ; clinicaltrialsregister.eu ; définition du règlement 536/2014.

[4] Règlement 536/2014 art. 2.2§§2,5,22 ; cf. version anglaise.

[5clinicaltrials.gov ; clininicaltrailregistrer.eu ; annexes I RCP Pfizer et Moderna au 23 juillet, de Janssen ; lettre EMA /Pfizer 11 août ; assessment report Pfizer p.140 ; assessment report Moderna p.155 ; Protocole Pfizer ; Protocole Moderna ; RMP Pfizer

[6Règlement 507/2006, art. 4.

[7] Règlement 536/2014 art. 28.

[8] Ces essais cliniques constituent des recherches au sens du règlement UE 536/2014 qui lie les termes de « recherche » et d’ « essai clinique » : consid.4, 54, 59, 81 ; art. 2.2.31, 31, 32, 97. En France aussi les essais cliniques sont des recherches de catégorie 1 (cf. site de l’ANSM laquelle précise d’ailleurs que les recherches de catégorie 1 « comportent des risques non négligeables pour les volontaires sains et patients qui y participent »)

[9] CE référés 01/04/2021, 450956 ; cf. article Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

[10] cf. article CDC.

 

  • Le silence de l’ARS pendant 2 mois vaut accord.

Faute de vous lire en retour, ou d’une réponse positive, je considérerai que votre silence durant 2 mois à compter de la réception de la présente, vaudra accord sur ma reprise légale de l’exercice de ma profession, en dehors de toute vaccination.

 

Je confirme que c’est donc sous la peur des représailles (qui plus est, même si elles sont illégales, elles seront longues à contester) que, contraint et forcé, j’ai arrêté de travailler, les sanctions prévues étant d’ordre déontologiques, administratives, judicaires et financières.

 

Il n’en demeure pas moins que mon préjudice de carrière, moral et financier démarre à compter du 15 septembre 2021.

Il est ains porté une grave atteinte à ma liberté de travailler, à la liberté de patientèle et au devoir de soigner.  Mon préjudice étant également celui que cette mesure fait endurer à mes patients. Et que dire de mon serment d’Hyppocrate, ou de mes engagements éthiques et déontologiques si je devais, sous la pression des conséquences et risques encourus, me vacciner ? que resterait il de l’Etat de droit ? et de la liberté de mon consentement ?

Ces arguments sont présentés sous toutes réserves de tous autres moyens et prétentions à faire valoir ultérieurement.

Je vous remercie par ailleurs, en vertu de votre devoir de médiation propre à l’ARS, de bien vouloir saisir le Défenseur des Droits, en vue d’une prochaine médiation.

Vous remerciant de votre retour, croyez, Madame, Monsieur le Directeur, à l’assurance de mes sentiments dévoués.

                                                                                        

SIGNATURE

PJ : au choix et si vous avez reçu un écrit de l’ARS) : note du ……courrier simple du, courrier LRAR du…. du……mail du…… ( à compléter « au réel »).

 

___________________________________________________
Société d’Avocats inscrite au Barreau de Paris
11, Bd Sébastopol – 75001 PARIS – France
Téléphone : 33 (0)1 80 49 38 55
Télécopie : 33 (0)1 80 27 01 60
maudmarian.avocat@yahoo.com
maudmarian@outlook.fr