Par Jean-Pierre JOSEPH, Avocat au Barreau de Grenoble, Doyen de l’Ordre
L’examen de la Loi du 5 août 2021 et du Décret du 7 août 2021, nous fait dire qu’en état actuel de ces deux textes, la vaccination n’est toujours pas obligatoire.
D’abord il y a lieu de rappeler que la Loi du 5 août 2021 est une loi d’habilitation. L’art. 38 de la Constitution de 1958 permet dans certaines circonstances, au gouvernement de prendre, pour l’exécution du programme de la loi, de prendre par Ordonnances (ou par Décrets) des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces mesures exceptionnelles ne peuvent que concerner le domaine défini par la loi d’habilitation.
Selon l’art. 12 de la Loi paragraphe I- :
I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19:
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du code de l’éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ;
l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ;2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage:
a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;
b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;
5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.
Mais, une fois établie la liste des personnes pour lesquelles la vaccination est obligatoire, le même article 12, dans un paragraphe II : précise :
« …Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises… »
« …Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19… »
Il faut donc, pour que la vaccination des professionnels de santé soit obligatoire :
– un avis de la Haute autorité de santé,
– un décret d’application concernant les conditions de vaccination, les précisions concernant les différents schémas vaccinaux et le nombre de doses requises variables apparemment selon les produits, et la situation des futurs « vaccinés ».
Pour l’instant nous n’avons ni l’un ni l’autre, ce qui fait que la vaccination des professionnels de santé ne me semble toujours pas obligatoire.
Il faut donc rappeler au passage, à ceux qui insistent pour que leur personnel soit « vacciné » :
1- Que plusieurs milliers de personnes en Europe sont décédées quelques jours après l’injection de ces produits, et quelques dizaines de milliers ont dû être hospitalisées en urgence (voir les sites d’Eudravigilance et de l’A.N.S.M.)
2 – Qu’il semble de plus en plus probable qu’un « vacciné » puisse contaminer les autres,
3 – Qu’au vu de ces informations, si malgré tout, la personne ayant autorité se retranche derrière « …J’obéis aux consignes… » ou « …j’applique la loi… » lui répondre que nos grands-parents avaient souvent entendu cette phrase, et qu’on connait la suite…
Jean-Pierre JOSEPH
P.S. Nous suggérons un modèle de courrier à adresser à l’employeur, ou (pour les libéraux), à toute autorité imposant l’injection :
Recommandé avec A.R.
Madame, Monsieur,
En réponse à votre demande de mise en conformité de ma situation au regard de la loi d’habilitation n° 2021-1040 du 5 août 2021, je vous prie de me faire parvenir par retour, l’information concernant le schéma vaccinal qui me concernerait éventuellement, ainsi que le nombre de doses requises conformément au (II) de l’article 12 de la loi précitée.
En effet, l’article 12 de la Loi, après avoir défini quelles professions étaient soumises à l’obligation vaccinale dans un paragraphe I- précise dans un paragraphe II- « Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. »
Or, j’ignore quand le Décret d’application prévu par cette loi a été publié : Les détails mentionnés dans ce texte ne figurent malheureusement pas dans le Décret du 7 août 2021.
Dans l’attente de la référence précise et du contenu du décret cité supra ainsi que de l’avis de la HAS,
Je vous prie d’agréer ..
Auteur(s): FranceSoir
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