Point juridique sur lequel Maître Jean-Yves Dupriez, avocat au barreau de Valence a travaillé, il en ressort que la vaccination ne peut être obligatoire pour des vaccins dont l’efficacité et les effets secondaires sont en cours d’évaluation, c’est tout simplement illégal.
Pourquoi l’obligation vaccinale pourrait être illégale ?
Chacun a entendu les représentants de l’État expliquer tour à tour qu’il n’y a rien d’exceptionnel à l’obligation vaccinale qui est l’unique moyen de mettre un terme à la pandémie. – FAUX.
Voici le principe : En vertu de l’inviolabilité du corps humain, les essais médicaux sur des volontaires en bonne santé sont autorisés sous réserve d’un consentement libre, éclairé et exprès
En droit européen : la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 art 3, d’application directe en France prévoit un consentement éclairé et la CEDH a eu l’occasion de rappeler ce principe à plusieurs reprises.
En droit interne : Art 1122-1-1 code de la santé publique : aucune recherche impliquant la personne humaine ne peut-être pratiquée « sans son consentement libre et éclairé recueilli par écrit, après que lui a été délivrée l’information prévue ». Ladite information porte notamment sur les risques prévisibles.
Alors quelle différence entre les vaccins covid et les 11 vaccins déjà obligatoires en France ?
La réponse est simple :
Pour que l’État soit autorisé à se passer du consentement libre et éclairé des personnes qui reçoivent le vaccin, il doit disposer des éléments scientifiques permettant d’établir d’une part l’efficacité du vaccin et d’autre part l’identification des risques encourus. Dans de telles circonstances, il peut même être retenu que l’obligation reste légale « lorsqu’un petit nombre de décès survient dans le cadre d’un programme de vaccination dont le seul but est de protéger la santé de la société en éliminant les maladies infectieuses ».
En quelque sorte, le Gouvernement qui prive l’individu de l’expression d’un consentement libre et éclairé doit lui même disposer de toutes les informations nécessaires. C’est en principe le cas pour les 11 vaccins actuellement obligatoires.
Or les conditions nécessaires à l’obligation vaccinale ne peuvent être réunies quant il s’agit d’un vaccin expérimental !
Dans un article RDLF n°2021 chronique 20, le Professeur Philippe SEGUR, démontre que les vaccins Moderna, Pfizer, BioNTech et Astrazénéra revêtent bien les caractéristiques de vaccins expérimentaux.
Pour preuve, il rappelle que leurs autorisations de mise sur le marché sont conditionnées à la fourniture par les laboratoires des résultats de « l’essai principal qui se poursuit pendant 2 ans ».
Les rapports finaux sont donc attendus :
– pour Pfizer en décembre 2022
– pour Moderna : en janvier 2023
– pour Astrazeneca : mai 2022
– pour Johnson&Johnson : 31 décembre 2023
Qui dit essai dit expérimentation; qui dit expérimentation dit nécessité d’obtenir de l’individu un consentement libre et interdiction pour le Gouvernement d’imposer l’obligation vaccinale, ne serait-ce que sur le fondement de l’article 1122-1-1 ou de la CESDH.
Nous sommes à l’heure des annonces, mais il faut s’attendre à ce que les textes à paraitre soient scrutés de près et à l’apparition d’un contentieux juridictionnel massif, d’abord à l’occasion de l’obligation imposée au personnel soignant, puis du reste de la population.
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