Le Code de Nuremberg identifie le consentement éclairé comme préalable absolu à la conduite de recherche mettant en jeu des sujets humains.

Le 9 décembre 1946 s’ouvre ­devant le tribunal militaire américain de Nuremberg (Allemagne) le procès de vingt-trois médecins, accusés notamment d’avoir réalisé des expérimentations ­médicales sur des êtres humains durant la seconde guerre mondiale. Ce procès suit de quelques ­semaines celui de dirigeants ­nazis mené à Nuremberg par le Tribunal militaire international. Même si le procès des médecins, qui s’est achevé le 19 août 1947, s’est déroulé selon la procédure américaine, le jugement prononcé le lendemain est considéré comme une décision pénale internationale. Il comprend une liste de critères pour apprécier le caractère légal, ou non, des expérimentations médicales – liste connue sous le nom de code de Nuremberg.

Judge Advocate General's Corps (03)Ces critères indiquent les conditions que doivent satisfaire les expérimentations pratiquées sur l’être humain pour être considérées comme « acceptables ». C’est sur ces critères que le tribunal condamna 16 accusés sur 23, convaincus d’avoir pratiqué ou participé à l’organisation d’expériences médicales illicites dans des conditions atroces, notamment sur les prisonniers des camps de concentration. La liste des critères de licéité des expérimentations médicales, tirée de la section « Expériences médicales acceptables » du jugement, circula rapidement en anglais sous le nom de « Nuremberg Code ».

Le code de Nuremberg n’est nullement le point de départ de la réflexion éthique et juridique sur l’expérimentation humaine : il récapitule des principes connus et acceptés très antérieurement au jugement, depuis au moins le début du XXe siècle. Toutefois, il constitue bien le premier texte à prétention universelle (internationale) sur le sujet. Ainsi, le tribunal n’a pas jugé sur des règles qui auraient été inventées spécialement pour le procès (ce qui aurait été contraire à tous les principes du droit pénal), mais selon les règles coutumières communément acceptées « dans les nations civilisées »

La nature précise du « code de Nuremberg » – une jurisprudence pénale internationale – a été le plus souvent perdue de vue ou ignorée, y compris par la doctrine juridique.

Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10. October 1946 – April 1949, Vol. II, Chap. XII Judgment, « Permissable Medical Experiments », pp. 181-184.

Les expériences médicales acceptables

  1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive par le sujet d’expérience, il lui soit fait connaître : la nature, la durée, et le but de l’expérience ; les méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui peuvent être raisonnablement envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience. L’obligation et la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui prend l’initiative de, dirige ou travaille à l’expérience. Il s’agit d’une obligation et d’une responsabilité personnelles qui ne peuvent pas être déléguées impunément ;
  2. L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires ou superflus par nature ;
  3. L’expérience doit être construite et fondée de façon telle sur les résultats de l’expérimentation animale et de la connaissance de l’histoire naturelle de la maladie ou autre problème à l’étude, que les résultats attendus justifient la réalisation de l’expérience ;
  4. L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute atteinte, physiques et mentales, non nécessaires ;
  5. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la mort ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-être, dans ces expériences où les médecins expérimentateurs servent aussi de sujets ;
  6. Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience ;
  7. Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet d’expérience contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès ;
  8. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes scientifiquement qualifiées. Le plus haut degré de compétence professionnelle doit être exigé tout au long de l’expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent ;
  9. Dans le déroulement de l’expérience, le sujet humain doit être libre de mettre un terme à l’expérience s’il a atteint l’état physique ou mental où la continuation de l’expérience lui semble impossible ;
  10. Dans le déroulement de l’expérience, le scientifique qui en a la charge doit être prêt à l’interrompre à tout moment, s’il a été conduit à croire — dans l’exercice de la bonne foi, de la compétence du plus haut niveau et du jugement prudent qui sont requis de lui — qu’une continuation de l’expérience pourrait entraîner des blessures, l’invalidité ou la mort pour le sujet d’expérience.

Sur les dix principes énoncés, ce qui nous intéresse judiciairement, bien entendu, ce sont les exigences qui sont de nature purement juridique — ou qui, au moins, sont si clairement liés aux questions juridiques qu’elles nous aideront à déterminer la culpabilité et la sanction criminelles. Aller au-­delà nous conduirait sur un terrain qui excède notre sphère de compétence. En tout état de cause, il n’y a pas lieu de s’étendre sur ce point.

On dégage des faits que, dans les expériences médicales qui ont été avérées, ces dix principes ont été plus fréquemment reconnus par l’infraction que par l’observance. Un grand nombre des détenus de camps de concentration, qui furent victimes de ces atrocités étaient des citoyens d’autres pays que le Reich allemand. Ils étaient des nationaux non allemands, incluant des Juifs et des « asociaux », prisonniers de guerre ou civils, qui avaient été emprisonnés et forcés de subir ces tortures et barbaries sans même un semblant de procès. Dans chaque espèce apparaissant dans le dossier, des sujets furent utilisés qui n’avaient pas consenti à l’expérience ; bien plus, pour ce qui est de certaines de ces expériences, il n’est même pas avancé par les accusés que les sujets avaient le statut de volontaire. En aucun cas le sujet d’expérience n’eut la liberté de choisir de quitter une expérience. Dans beaucoup de cas, les expériences furent réalisées par des personnes non qualifiées, conduites au hasard, sans raison scientifique précise, et dans des conditions matérielles révoltantes. Toutes les expériences furent conduites avec des souffrances et des blessures inutiles et seulement de très faibles précautions furent prises, quand elles le furent, pour protéger les sujets humains des risques de blessure, incapacité ou décès. Dans chacune de ces expériences, les sujets subirent une douleur ou une torture extrêmes, et dans la plupart d’entre elles, ils souffrirent de lésions permanentes, de mutilation ou moururent du fait des expériences, directement ou à cause de l’absence de soins de suite appropriés.

De toute évidence, des expériences furent pratiquées avec le plus grand mépris des conventions internationales, des lois et coutumes de la guerre, et des principes généraux du Droit criminel de toutes les nations civilisées, et de la loi n°10 du Conseil de Contrôle. Ces expériences furent réalisées dans des conditions contraires aux principes juridiques des nations, tels qu’ils résultent chez les peuples civilisés, des usages établis du droit des gens, et des commandements de la conscience publique.

À l’évidence, toutes ces expériences impliquant brutalités, tortures, blessures incapacitantes et décès furent conduites au mépris absolu des conventions internationales, des lois et coutumes de la guerre, des principes généraux du droit pénal tels qu’ils dérivent des lois pénales de toutes les nations civilisées, et de la loi n° 10 du Conseil de Contrôle. Manifestement, les expérimentations humaines dans de telles conditions sont contraires aux “principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique”.

Si un quelconque des accusés dans le box est coupable de ces atrocités est, bien entendu, une autre question.

Dans le système juridique anglo-­saxon, chaque accusé dans une affaire criminelle est présumé innocent des charges qui lui sont imputées jusqu’à ce l’accusation, par des preuves recevables et crédibles, ait montré sa culpabilité sans qu’il subsiste aucun doute raisonnable. Et cette présomption dure, s’agissant des accusés, à travers chaque étape de son procès jusqu’à ce qu’un tel degré de preuve ait été apporté. Un « doute raisonnable », comme son nom l’indique, est un doute compatible avec la raison, — un doute qu’un homme raisonnable peut envisager. Présenté autrement, c’est un état de l’affaire qui, après une comparaison et un examen de tous les faits, laisserait une personne impartiale, sans préjugés, réfléchie, à qui est confiée la responsabilité de décider, dans l’état d’esprit dans lequel elle ne pourrait pas dire qu’elle éprouve une conviction constante équivalant à la certitude morale de la véracité de l’inculpation.

Si l’un des accusés doit être déclaré coupable du chef d’accusation II ou III, il doit l’être parce que les preuves ont montré au-­delà de tout doute raisonnable que cet accusé, sans préjudice de sa nationalité ou de la qualité au titre de laquelle il a agi, a participé à titre principal ou accessoire, a ordonné, encouragé, accepté, ou a été lié aux plans ou aux initiatives impliquant la commission d’au moins quelques unes des expériences médicales et autres atrocités qui sont l’objet de ces chefs d’accusation. En aucun autre cas ils ne sauraient être condamnés.

Avant d’examiner les faits que nous devons considérer pour déterminer les culpabilités individuelles, un bref exposé a paru utile concernant quelques agences officielles du gouvernement allemand et du parti nazi auxquelles il sera fait référence dans ce jugement …


  • Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (L.C. 2000, ch. 24) : Loi concernant le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et visant la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et modifiant certaines lois en conséquence.
  • Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (le Statut) : « Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : Extermination, Réduction en esclavage ; (…), Stérilisation forcée, (…), Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »

RÉFÉRENCES :