Note MAV: Jean-Marie avait mis ceci par vidéo. Je lui ai fait part de ma souffrance de voir que chacun aujourd’hui faisait sa petite vidéo, sans se donner la peine d’écrire sa prédication. Or, quand on écrit, on concentre, on cherche le  mot juste, on médite, on retravaille son ouvrage, et au final on atteint beaucoup plus de profondeur que par l’oral.

Dans un temps où le moyen de communication entre jeunes, c’est par tweet ou SMS, et où donc tous les rapports deviennent si superficiels, quelle respiration que de voir de bons écrits. Dieu, Dieu merci, ne nous a pas laissé sa Parole en vidéos ou sms. Il aurait pu : c’est lui qui révèle aux hommes la technologie en son temps !  Oui, c’est une grande souffrance pour moi, et bien d’autres, je suppose, que d’être contrainte sans arrêt d’être rivée à un écran pour n’entendre que des paroles fugitives, et où l’on perd souvent une heure avant d’entendre quelque chose de vraiment intéressant, tant c’est délayé !  Donc merci à Jean-Marie. Je suis bien placée pour savoir que cela prend bien plus de temps. Mais l’impact de l’écrit peut durer des siècles, voire des millénaires ! Les vidéos ? Disons cinq minutes ! Quinze en étant très indulgent !

Jean-Marie:

 

Haute trahison,

Violation de la Constitution,

Violation des Droits de l’Homme

Violation du Code de Nuremberg

Mensonges d’Etat

Duplicité

Dissimulation de preuves

Ingérence étrangère

….

Voilà autant de chefs d’accusations que l’on peut sans hésitation aucune, porter au crédit de l’État Français en cette période de crise sanitaire, sociale et économique.

Les preuves à charge sont très nombreuses, bien plus nombreuses que l’on peut l’imaginer.

L’  « État profond » est en passe d’être dévoilé au monde entier, malgré toutes les précautions dont il essaye en vain de se parer sous des prétextes de bonne gestion de la crise, de bonnes intentions de protéger le peuple qui à présent, fort heureusement, commence tout juste à se réveiller pour se rendre compte de la supercherie monstrueuse que cet « État profond » est en train de finaliser, après des années de mise au point dans le plus grand des secrets.

« Nous sommes en guerre ! » avait proclamé avec un certain aplomb le Chef de l’État au mois de mars dernier.

Ah bon ? Donc qui dit guerre, dit déploiement militaire, ennemi, état-major, stratégies de guerre etc…

Quel en est l’ennemi ?

Un virus ? Non, vous n’y êtes pas du tout. L’ennemi c’est le peuple français dans son ensemble ! Le virus lui n’est là que pour faire diversion, pour tromper. Et quand je parle du peuple français, en réalité ce sont toutes les nations du monde qui sont gagnées petit à petit par cet immense complot étatisé, instrumentalisé et bien peu médiatisé bien sûr.

En temps de guerre, lorsqu’il y a intelligence avec l’ennemi, cela s’appelle haute trahison.

Le châtiment exemplaire pour cela c’est la cour martiale et la condamnation à mort.

Une cour martiale est une cour qui juge de la guerre. L’adjectif « martial », qui provient du latin martialis, de Mars, le dieu de la guerre dans la mythologie romaine, est un synonyme de militaire. Si le nom de la cour peut varier selon les pays, il s’agit avant tout d’une cour militaire, qui ne juge en général que des militaires et qui n’est composée que de militaires. Il arrive qu’une cour martiale juge des civils dans certains pays et dans certains cas, principalement en temps de guerre mais pas toujours, pour des actes touchant la défense nationale.

Son but est en général de juger l’action de militaires nationaux lors des conflits (dans le respect des normes de guerre édictées par des textes internationaux tels que les Conventions de Genève). Certaines juridictions militaires ont des compétences plus étendues, par exemple juger des militaires étrangers pour des actes violant le droit de la guerre, même lors de conflit extranationaux (doctrine dite de la compétence universelle

Or il y a bel et bien eu intelligence avec l’ennemi, qui, pour invisible qu’il est, n’en demeure pas moins qu’il existe, qu’il a provoqué un certain nombre de victimes, mais qu’au-delà des conséquences directement imputables à sa toxicité réelle ou supposée, est devenu le prétexte idéal pour instaurer dans notre pays, mais pas seulement, un état dictatorial qui s’entoure et se prévaut de toutes les prérogatives nécessaires afin d’exercer un contrôle absolu sur la population, et ce, jusque dans ses aspects les plus personnels et les plus intimes.

Mais puisque la République n’est en fait pas en état de guerre de type militaire, une autre juridiction peut être saisie pour punir les crimes commis par l’Etat et son gouvernement. C’est la Cour de Justice de la République.

La Cour de justice de la République (CJR) est la juridiction française d’exception compétente pour juger les crimes ou délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions. Pour les faits commis en dehors de leurs fonctions, les juridictions de droit commun classiques sont compétentes.

La Cour de justice de la République est créée en 1993. Le statut de la Cour de justice de la République et ses attributions sont fixés par la Constitution ; la Cour de justice de la République comprend quinze juges dans sa formation de jugement : douze parlementaires (dont six députés et six sénateurs) et trois magistrats du siège de la Cour de cassation, dont l’un est président de la Cour. Les parlementaires sont élus par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Les magistrats sont élus par la Cour de cassation. Chaque juge a un suppléant élu dans les mêmes conditions.

Création de la Cour de justice de la République

En 1993, dans le contexte de l’affaire du sang contaminé et de la multiplication des affaires politico-financières à la fin du second mandat de François Mitterrand, le Comité consultatif pour la révision de la Constitution présidé par Georges Vedel propose une nouvelle juridiction composée de magistrats et de parlementaires. Celle-ci est créée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 19935. Désormais, « les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. »C 2 et la Haute Cour de justice n’est uniquement compétente que pour les infractions commises par le président de la République pendant l’exercice de ses fonctions.

 

« Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique en scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice.

Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu’à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l’État. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. »

Article depuis 2007

« Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. »

Il semble que ces textes de la Constitution semblent parfaitement adaptés à la situation qui prévaut actuellement dans notre bon pays.

 

La violation 1 consiste dans la paupérisation et la précarisation sans fin de pans entiers de la société française, notamment des retraités, des chômeurs et des jeunes, mais aussi des professions indépendantes et libérales, des petits commerçants et des fonctionnaires. Cette montée de la pauvreté se produit tandis qu’une infime minorité devient immensément riche.

  • de la désindustrialisation massive de la France, due aux délocalisations rendues possibles par la libre circulation des mouvements de capitaux imposée par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
  • de l’évasion fiscale, rendue quasiment légale sous le vocable « d’optimisation fiscale », par la libre circulation des capitaux du même article 63 du TFUE ;
  • de l’augmentation continuelle de la pression fiscale et des contraintes budgétaires insurmontables que nous impose notre appartenance à l’Union européenne et à l’euro ;
  • de la disparition progressive des  droits  sociaux  et  des  protections  de  toute  nature  sous  l’effet  des « déréglementations » exigées par l’Union européenne. Le Code du travail, élaboré tout au long de décennies de lutte sociale, est attaqué de toutes parts et ruine le rêve de nos aïeux, qui pensaient que leurs descendants auraient une meilleure vie qu’eux-mêmes.

Sauf à ce que les mots n’aient pas de sens, l’action du Chef de l’Etat – qui jette des centaines de milliers de Français dans les rues – constitue une violation :

  • de l’article Premier de notre Constitution qui pose que « La France est une République […] sociale »,
  • et de l’article 2 qui pose que « La devise de la République est “Liberté, Égalité, Fraternité” » et donc que la fraternité doit aller de pair avec le caractère social de la République.

Cette action outrageusement déséquilibrée en faveur de la catégorie la plus fortunée de la population constitue également une violation du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, cité en préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et qui, de ce fait, est intégré dans le « bloc de constitutionnalité » défini par le Conseil constitutionnel.

En particulier la politique progressive d’abolition du Code du travail, les attaques contre les retraites et les minima sociaux, et la privatisation rampante de la santé violent l’alinéa 11 du Préambule de 1946 qui pose que

  • « [la Nation] garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. »

 

La violation 2 consiste dans le bradage d’intérêts stratégiques et de services publics à l’étranger, comme le TGV vendu à l’Allemand Siemens, le choix de fournitures militaires stratégiques à l’étranger, le démantèlement et la privatisation de services publics et de grandes infrastructures publiques, comme l’aéroport de Toulouse (vivement critiquée par la Cour des comptes très récemment) et les Aéroports de Paris, et bientôt la vente de centaines de barrages hydro-électriques d’EDF à des intérêts privés.

Tout cela constitue une violation :

  • de l’article 5 de notre Constitution qui pose que « le président de la République […] est le garant de l’indépendance nationale » ,
  • du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, cité en préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, intégré dans le « bloc de constitutionnalité ». En particulier, la politique frénétique de démantèlement et de privatisation des services publics poursuivie par le Président bafoue l’alinéa 9 de ce Préambule de 1946 qui pose que « tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ».

 

La violation 6 consiste dans la destruction programmée de milliers de communes françaises, qui sont  pourtant la base même de l’identité de la France et de sa démocratie locale. Cette destruction s’opère au moyen d’une politique hypocrite et sournoise, qui étrangle financièrement les communes rurales par une diminution constante des dotations de l’État, au profit de grands regroupements de communes impersonnels, bureaucratiques, opaques et dispendieux.

Outre que cette politique a des conséquences structurelles sur l’identité de la France qui sont d’une importance telle qu’elle aurait dû être impérativement soumise par référendum à l’assentiment des Français, elle constitue une violation de l’article 5 de notre Constitution qui pose que « le président de la République […] assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État ».

Elle constitue aussi une violation de l’article 72-2 de notre Constitution, qui pose notamment que « tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »

 

La violation 7 consiste dans le fait que la politique notre Etat vise à éroder constamment notre indépendance nationale et à dissoudre la France dans une Europe fédérale sous domination allemande, par exemple avec les fuites organisées sur le projet de partage avec l’Allemagne du siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l’ONU, voire le partage futur de notre force de frappe nucléaire, ou avec l’annonce inopinée de la création d’une « assemblée parlementaire franco-allemande » dès janvier 2019, dont le principe n’a jamais été soumis au peuple français.

Ces décisions stratégiques essentielles constituent des « manquements » d’autant plus graves aux « devoirs » du président de la République que le Président a lui-même reconnu devant la chaîne de télévision britannique BBC le 18 janvier 2018  que les Français voteraient probablement en faveur de la sortie de la France de l’Union européenne (Frexit) s’il daignait les interroger par référendum à ce sujet.

Le Président, qui précisément se refuse à organiser ce référendum dont il anticipe le résultat qui ne lui plaît pas, sait donc pertinemment que la politique qu’il mène ne recueille pas l’assentiment majoritaire du peuple français, qu’elle est donc dépourvue de toute légitimité, et qu’elle bafoue en même temps :

  • l’article 3 de notre Constitution qui pose que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum » et qu’« aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice »
  • et l’article 5 de notre Constitution qui pose que le président de la République « veille au respect de la Constitution » et « est le garant de l’indépendance nationale ».

 

Cette politique est illustrée notamment par le bombardement de la Syrie en avril 2018, totalement illégal du point de vue du droit international puisque non autorisé par le Conseil de sécurité de l’ONU, ni sollicité par le gouvernement légitime de la Syrie.

N’ayant pas jugé utile de déclarer préalablement la guerre à la Syrie – et se soustrayant ainsi à l’article 35 de notre Constitution qui pose que « la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement » -, l’Etat par la voix de son Président s’est ainsi octroyé le droit de déclencher seul l’envoi de missiles sur un allié de la Russie.

Cette décision qui risquait d’entraîner une escalade aux conséquences potentiellement cataclysmiques entre la France et la Russie, 2e puissance militaire et nucléaire mondiale, a été prise sans que la représentation nationale n’ait été consultée ni même avertie.

Parmi les traités internationaux les plus importants ratifiés par la France figure celui de notre adhésion à l’Organisation des Nations-unies, dont l’article 2 alinéa 4 pose le principe essentiel du droit international public contemporain : « Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »

Tout cela constitue aussi une violation de la Constitution, dont l’article 5 pose que le président de la République « veille au respect de la Constitution » et qu’il est « le garant du respect des traités ».

 

 

La violation 12 consiste dans la signature par la France du Pacte de Marrakech, décidée par M. Macron seul, sans la moindre consultation de la représentation nationale ni du peuple souverain.

  1. Macron avait prévu de se rendre en personne à Marrakech le 10 décembre 2018 pour approuver au nom de la France l’adoption du « Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières ». Sous la pression de la crise des Gilets jaunes, il y a renoncé in extremis et a décidé d’y envoyer le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne. Le représentant de la France à l’ONU a par ailleurs voté en faveur du Pacte lors de l’Assemblée générale du 19 décembre.

Cette procédure expéditive et opaque a été suivie alors que ce Pacte n’a jamais été débattu ni voté par les parlementaires.

L’article 53 de la Constitution de la Ve République pose en effet que « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. »

l’article 53 ne pose nulle part le principe qu’un Pacte prétendu « non contraignant » serait par nature exempté d’un débat à l’Assemblée et au Sénat, suivi d’un vote.

l’article 53 de notre Constitution impose bel et bien que le Pacte soit débattu et ratifié à l’Assemblée nationale puisqu’il répond à plusieurs critères de la typologie de l’article 53  :

Il est « relatif à l’organisation internationale » : c’est un Pacte de l’ONU qui concerne la totalité des 193 États membres,

Il « engage les finances de l’État » : il suffit de lire les 23 objectifs listés dans le Pacte pour se convaincre que des fonds publics importants devront être engagés pour sa mise en œuvre, laquelle sera par ailleurs vérifiée tous les 4 ans par le « Forum d’examen des migrations internationales »  ,

Il « modifie des dispositions de nature législative » : la lecture des 23 objectifs regorge en effet d’engagements de nature législative ;

Il est relatif à « l’état des personnes » : par définition même, puisque c’est un Pacte qui entend traiter du

Du reste, la consultation de la représentation nationale est ce que font toutes les démocraties européennes : Belgique, Italie, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, etc. ont soumis le Pacte de Marrakech au débat et au vote de leurs parlementaires. La France fait exception.

En outre, et étant donné l’ampleur prise par le sujet du Pacte de Marrakech, relayé notamment par les « Gilets jaunes », un débat suivi d’un vote devant la représentation nationale n’était pas seulement requis d’un point de vue constitutionnel : c’était aussi un devoir moral et de légitimité politique. Car, en dépit de certaines « fake news » reprises sur Internet, les « Gilets jaunes » traduisaient une préoccupation légitime et un désir de laisser le peuple se prononcer sur un sujet aussi important.

La violation 13 consiste dans la réduction et l’appauvrissement constants des débats parlementaires par l’action du gouvernement, et cela sous l’inspiration de M. Macron, ce qui a pour effet d’empêcher le Parlement de jouer son rôle essentiel de contre-pouvoir.

Depuis le début de la nouvelle mandature, les échanges dans les assemblées virent très souvent au dialogue de sourds et à la cacophonie, sans aucune prise en compte des avis exprimés par les groupes minoritaires ou par les voix les plus nuancées de la majorité.

L’affaiblissement de la démocratie parlementaire en France – qui a pour conséquence de laisser le président de la République agir à sa guise et abuser de son pouvoir – ne peut que conduire à l’instauration d’un régime autoritaire et dictatorial dont la loi sur les « fake news » est un amer avant-goût.

L’enfermement du Parlement dans un rôle de figuration :

– remet en cause la nature démocratique même de notre système politique, proclamée aux articles 1 et 4 de la Constitution,

– revient également à priver le peuple de l’exercice de la souveraineté nationale, ce qui viole l’article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 selon lequel « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ».

Tout ceci m’amène à vous présenter le cœur du sujet de ce jour, à savoir le dépôt d’un projet de loi, au soir du 21 décembre (il y a deux jours) intitulé :

Projet de Loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. N°3714

Ce projet est présenté par le premier Ministre.

En voici lecture de quelques extraits :

L’épidémie de covid‑19 a imposé l’élaboration en extrême urgence, en mars dernier, d’un cadre législatif permettant de faire face à la crise qu’elle a provoquée. Soucieux de réexaminer ce cadre dans un contexte moins contraint, le législateur a prévu dès l’origine sa caducité au 1er avril 2021. Bien que ce régime ait fait ses preuves, cette échéance n’a été remise en cause par aucune des trois lois de prorogation intervenues depuis lors. Elle a même été étendue aux systèmes d’information institués pour gérer la crise sanitaire par la loi du 11 mai 2020.

L’ambition du présent projet de loi est ainsi de substituer à ces dispositions, conçues dans des circonstances particulièrement contraintes et pour faire spécifiquement face à l’épidémie de covid‑19, un dispositif pérenne dotant les pouvoirs publics des moyens adaptés pour répondre à l’ensemble des situations sanitaires exceptionnelles.

Il s’agit donc de bâtir un cadre robuste et cohérent à partir des dispositions qui préexistaient à la crise et de celles mises en place à cette occasion, qui forment aujourd’hui un ensemble de trois régimes d’urgence imparfaitement articulés : celui des menaces sanitaires graves (art. L. 3131‑1 à L. 3131‑11 du code de la santé publique), celui de l’état d’urgence sanitaire (art. L. 3131‑12 à L. 3131‑ 20) et celui de la sortie de l’état d’urgence sanitaire (article 1er de la loi du 9 juillet 2020), auxquels s’ajoutent des dispositions particulières en matière de systèmes d’information.

La refonte prévue par le présent projet de loi distingue deux niveaux d’intervention selon la gravité de la situation et la nature des mesures à prendre pour y faire face : l’état de crise sanitaire, d’une part, et l’état d’urgence sanitaire, d’autre part. Ces deux régimes pourront rester parfaitement autonomes mais ils pourront également s’inscrire dans le prolongement l’un de l’autre, car l’état de crise sanitaire pourra être déclenché avant comme après l’état d’urgence sanitaire, soit pour juguler une crise naissante qui n’a pas encore l’ampleur d’une catastrophe sanitaire, soit pour mettre un terme durable aux effets d’une catastrophe qui n’aura pu être empêchée. Pendant la catastrophe sanitaire elle‑même, c’est le régime de l’état d’urgence sanitaire qui s’appliquera avec ses prérogatives propres auxquelles s’ajouteront celles de l’état de crise sanitaire, applicables de plein droit.

 Il est en outre proposé de bâtir un cadre pérenne des systèmes d’information de crise, une disposition législative étant nécessaire pour autoriser, dans la stricte limite nécessaire à leur objet, des dérogations au secret médical, comme c’est actuellement le cas pour les systèmes créés pour la crise de la covid‑19.

Voyons déjà le concept de « procédure accélérée ». Ceci remplace à celui de « procédure d’urgence » dont il est question depuis 2007 dans l’article 45 de la Constitution. La « procédure accélérée » évite ainsi de nombreux débats parlementaires qui risqueraient de retarder la mise en œuvre du plan.

On constate que cela correspond bien à ce qui précède, c’est-à-dire la réduction et l’appauvrissement de l’influence et du pouvoir de l’Assemblée, autrement dit l’élimination du pouvoir démocratique et républicain au profit d’un pouvoir exclusivement géré par l’exécutif et initié par lui seul. Nous voyons en cela l’émergence d’un nouveau pouvoir que l’on peut qualifier d’hypercratique. De plus, la possibilité d’un contre-pouvoir de l’Assemblée qui permettait de s’opposer aux décisions gouvernementales sujettes à débats, sera désormais mis aux oubliettes.

Ce projet de loi fait entrer dans le droit commun l’état d’urgence sanitaire dont la véritable finalité est d’instaurer un passeport sanitaire, en d’autres termes l’obligation vaccinale « pour tous », obligation qui consisterait à reléguer les éventuels réfractaires au rang de citoyen de « seconde zone ». Ce projet de loi prendrait le relais de l’état d’urgence sanitaire qui s’achève le 1er avril 2021. Il permettra d’instaurer 3 régimes d’urgence :

  1. Urgence en cas de menaces sanitaires graves
  2. Etat d’urgence sanitaire proprement dit
  3. Sortie de l’état d’urgence.

A cela s’ajoute les dispositions de dérogations au secret médical. En effet, ce texte donne compétence aux autorités sanitaires pour créer des données de traitements à caractère personnel pouvant déroger au secret médical, et ce, sans le consentement des personnes.

Cet état d’urgence sanitaire permettra au 1er Ministre par décret :

-D’interdire à des personnes de sortir de leur domicile (confinement forcé) ou d’être « internés » dans des établissements adaptés et prévus à cet effet. Une sorte d’emprisonnement en quelque sorte…entre 14 et 40 jours avec mises à l’épreuve ensuite. Un régime carcéral qui ne dit pas son nom.

-De réglementer l’ouverture ou la fermeture d’établissements recueillant du public (universités, églises, théâtres, cinémas, salles de concert, expositions, musées), c’est-à-dire tout ce qui touche de près ou de loin à l’éducation, la formation, et la culture, et bien sûr la vie religieuse et spirituelle !

-De prendre toute autre mesure limitant la liberté d’entreprendre, ce qui est totalement contraire à l’article 4 de la Déclaration de 1789…

Et maintenant le clou de ce projet pour le moins inique…

Concernant le fameux « passeport sanitaire » :

«  Le Premier Ministre peut, le cas échéant, dans le cadre des mesures prévues aux alinéas 1 à 5 (à lire), subordonner le déplacement des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux ( ?), ainsi que l’exercice de certaines activités, à la présentation d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif (lequel ?), y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif (lequel ?).

Il y a là violation du Code de Nuremberg concernant les traitements à visée expérimentale. En effet, le vaccin préconisé et désormais disponible n’a rien d’un vaccin qui consiste selon sa définition à provoquer une immunité face à un agresseur par l’administration de cet agresseur soit inactivé soit très fortement atténué, bactérie, bacille ou virus. Non ce vaccin, dit à ARN est en fait une thérapie génique dont l’objectif est de s’immiscer dans l’ADN cellulaire des receveurs et d’y provoquer des modifications génétiques dont les conséquences à court, moyen ou long terme peuvent être catastrophiques pour la santé des individus. On peut donc sans hésitation qualifier ce prétendu vaccin de traitement expérimental.Voici ce qu’en dit le Code de Nuremberg :

« Le Code de Nuremberg (1947)

Le Code de Nuremberg prescrit le respect des règles suivantes lors d’expérimentations cliniques :

1-Il est absolument essentiel d’obtenir le consentement volontaire du malade.

2-L’essai entrepris doit être susceptible de fournir des résultats importants pour le bien de la société, qu’aucune autre méthode ne pourrait donner.

3-L’essai doit être entrepris à la lumière d’expérimentation animale et des connaissances les plus récentes de la maladie étudiée.

4-L’essai devra être connu pour éviter toute contrainte physique ou morale.

5-Aucun essai ne devra être entrepris, s’il comporte un risque de mort ou d’infirmité sauf peut-être si les médecins eux-mêmes participent à l’essai.

6-Le niveau de risque pris ne devra jamais excéder celui qui correspond à l’importance humanitaire du problème posé.

7-Tout devra être mis en œuvre pour éviter tout effet secondaire à long terme après la fin de l’essai.

8-L’essai devra être dirigé par des personnalités compétentes. Le plus haut niveau de soins et de compétence sera exigé pour toutes les phases de l’essai.

9-Pendant toute la durée de l’essai, le malade volontaire aura la liberté de décider d’arrêter l’essai si celui-ci procure une gêne mentale ou physique et si, de quelque autre façon, la continuation de l’essai lui paraît impossible.

Je ne crois pas un seul instant que toutes ces dispositions réglementaires aient été mise en œuvre concernant ce vaccin.

Certes, il nous a été promis dans un premier temps que celui-ci ne serait pas rendu obligatoire…

Le présent projet de loi dit tout le contraire. Il le sera, obligatoire, ne serait-ce que pour voyager, ou même pour se rendre pourquoi pas, à son lieu de travail ou à des évènements type séminaires, conférences etc…

La subtilité est là. Faire croire que…

Je vous fais grâce du reste que chacun peut d’ailleurs consulter librement sur le site de l’Assemblée Nationale, afin de vous forger votre propre opinion à ce sujet…

J’ai dit l’essentiel, c’est-à-dire, la mise en écrit d’une volonté délibérée de tuer la démocratie et donc la République, dont le pouvoir est désormais centré sur une seule personne, c’est-à-dire le chef de l’exécutif, le 1er Ministre de la France.

Si ce n’est pas là le signe visible que nous sommes désormais entrés de force dans un régime totalitaire, je n’y comprends plus rien…

Alors que pouvons-nous faire en tant que citoyens et en tant que chrétiens ?

Relisons le chapitre 13 :4 de la lettre aux Romains :

« Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal »

Et la première de Pierre 2 :13

«  Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. »

Il est bien précisé que les magistrats (y compris le chef d’état qui occupe de par sa fonction la magistrature suprême, bien qu’au regard de la loi il ne soit pas magistrat), sont des serviteurs de Dieu pour punir, c’est-à-dire exercer la répression sur ceux qui font le mal.

Ma question est : ceux qui nous gouvernent aujourd’hui sont-ils réellement des serviteurs de Dieu ? Font-ils ce qui est prescrit, réprimer le mal et approuver les gens de bien ?

Ma réponse est NON !

1-Un gouvernement légitime, donc voulu par Dieu, ne cherche pas à violer la Constitution qui régit le pays comme cela a été démontré plus haut à plusieurs endroits.

2-Un gouvernement légitime, donc voulu par Dieu, ne cherche pas à faire voter des lois criminelles autorisant les avortements jusqu’à des stades très avancés, à autoriser de mettre fin à des vies de personnes déclarées incurables et particulièrement à des personnes âgées qui n’ont plus rien à apporter à la société.

3-Un gouvernement légitime, donc voulu par Dieu, ne cherche pas à légitimer la violence dans ses corps de police ou de gendarmerie dont les fonctions sont avant tout des fonctions de prévention et de protection de la population. De plus il ne peut se permettre de décrédibiliser ceux qui sont chargés de rétablir ou de maintenir l’ordre dans la nation et la société civile.

4+Un gouvernement légitime, donc voulu par Dieu, doit prendre en compte l’avis de ses organes consultatifs représentant le peuple (constitutionnel et législatif) avant de promulguer des lois et décrets à « l’emporte-pièce » et les faire passer en force pour assurer son autorité et prévenir et empêcher toute forme de débat et de contestation publics.

5-Un gouvernement légitime, donc voulu par Dieu, ne se permet pas d’intervenir, comme cela a été le cas, dans le processus électoral d’un pays étranger

6-Un gouvernement légitime, donc voulu par Dieu ne peut tolérer que la liberté religieuse soit bafouée au nom d’une soi-disant sécurité sanitaire.

7-Un gouvernement légitime, donc voulu par Dieu ne peut se permettre de laisser entrer sur son territoire des populations étrangères sans aucun contrôle sérieux et risquer de mettre en péril la sécurité des biens et des personnes autochtones.

Il y aurait encore tant à dire…

En qualité de citoyens notre devoir est de dénoncer ces choses, simplement parce que comme « nul n’est censé ignorer la loi », nous mettons en lumière justement tout ce qui contrevient à la loi puisque nous ne l’ignorons pas !

En tant que chrétiens aussi nous dénonçons ces choses bien sûr. N’oublions pas qu’en vertu de ce que la Parole nous dit, nous sommes « la lumière du monde » et « le sel de la terre », ce qui signifie clairement que nous devons « monter au créneau » par la prière, le combat spirituel violent (et non par les armes charnelles) afin de détruire toutes ces œuvres de Satan.

Vous me direz, et je l’entends déjà :  » oui mais nous sommes dans les derniers temps, les prophéties bibliques doivent s’accomplir ».

C’est vrai, et elles s’accomplissent en effet, mais pas à la manière des hommes !

Tant que l’Église, corps de Christ, l’Épouse, est encore là, c’est que Dieu permet qu’elle le soit pour que des âmes soient encore sauvées. Le travail est loin d’être terminé. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure, et cette dernière heure peut se prolonger encore un peu si telle est la volonté du Seigneur, qui « veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » selon 1 Tim 2 :4

Est-ce bien le cas ? Tous sont-ils sauvés dans nos familles, parmi nos amis, nos connaissances, même nos frères et sœurs dans l’église, car beaucoup ont rétrogradé, ou se complaisent dans une sorte de religiosité « bon teint » croyant être sauvés alors qu’ils ne le sont peut-être pas ou plus…

Alors maintenons-nous dans la sanctification et surtout gardons en nous cette glorieuse espérance que le Seigneur est à la porte.

En attendant faisons tout pour rester en vie, physiquement bien sûr et aussi spirituellement.

« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu’aucune racine d’amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient infectés ; à ce qu’il n’y ait ni impudique, ni profane comme Esaü, qui pour un mets vendit son droit d’aînesse. » (Hb 12 :14-16)

Et si on vous impose le vaccin, dites que vous préférez laisser votre place à des personnes prioritaires qui en ont plus besoin que vous !

Que Dieu nous fasse grâce et que nous puissions passer au travers des mailles du filet, car Dieu sait préserver ses enfants de la chute.

Quelques versets pour terminer pour nous maintenir dans la paix et éviter toute forme de peur et d’angoisse (il y en a bien d’autres) !

Psaume 121 :3

« Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point.

Esaïe 41 :10

« Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante »

1 Pi 1 :5

«  A vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. »

2 Thes 3 :3

« Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. »

Apo 3 :10

«  Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. »

Ps 91 : 3-7

« Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes ; Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour (le vaccin !), ni la peste qui marche dans les ténèbres (le corona !), ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à tes côtés et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. »

QUE DIEU VOUS BÉNISSE !