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Du 9 juin jusqu’au 15 novembre 2021, la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 et le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ont imposé le dispositif du « passe-sanitaire » sur le territoire français, pour l’accès à certains lieux, exercer certaines activités ou participer à certaines manifestations.

La loi n°2021-689 du 31 mai 2021, modifiée par la loi n°2020-1040 du 5 août 2021, avait pris le 15 novembre 2021 comme date limite pour imposer ledit « passe- sanitaire » dans les termes qui suivent :

« (…) le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aussi aux seules fins de lujer contre la propagation de l’épidémie de COVID-19 (…) ».

Le décret n°2021-699 du 1er juin 2021, siège des mesures prises par le Premier Ministre pour imposer le « passe-sanitaire », a été pris en application des dispositions de la loi du 31 mai 2021, telle que modifiée par la loi du 5 août 2021.

Mais le Parlement, par la loi n°1021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, a entendu modifier la loi du 31 mai 2021 en ce qui concerne la durée d’application du « passe-sanitaire ».

La nouvelle date limite possible est le 31 juillet 2022.

Or, le Parlement a aussi modifié les conditions qui doivent être examinées pour imposer le « passe-sanitaire », en cas de prolongation au-delà du 15 novembre 2021.

En effet, selon l’article 1er de la loi du 31 mai précitée en son II.A., le législateur a précisé ainsi :

« À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique, aux seules fins de lujer contre la propagation de l’épidémie de COVID-19 si la situation sanitaire le justifie et au regard de la circulation virale et de ses conséquences sur le système de santé appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation (…) ».

Ainsi, il ressort des termes de ladite loi que le décret du 1er juin 2021, dans sa rédaction prise en application de la loi du 31 mai 2021 telle que modifiée par la loi du 5 août 2021, ne respecte plus la loi nouvelle, qui a modifié les conditions de la loi du 31 mai 2021, pour apprécier la prorogation du « passe-sanitaire », et le cas échéant jusqu’au 31 juillet 2022.

Ceci est d’autant plus certain que le site « Vie publique.fr » de la République Française, mis à jour le 11 novembre 2021, donc après la loi du 10 novembre portant notamment prolongation du « passe-sanitaire » affirme ce qui suit :

« Parmi les mesures possibles figure aussi le passe sanitaire, créé par la loi du 31 mai 2021 et étendu depuis août 2021 jusqu’au 15 novembre 2021 à de nombreuses activités de la vie quotidienne (aller au restaurant, au cinéma, prendre le TGV). Le passe sanitaire ne peut être maintenu : « qu’aux seules fins de lujer contre la propagation de l’épidémie de COVID-19. Sur amendement des députés, le gouvernement doit aussi prendre en compte plusieurs indicateurs comme le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation ».

Il ressort ainsi de la note rédigée par l’État Français que « Parmi les mesures possibles » pour prolonger légalement le « passe-sanitaire » à une date postérieure au 15 novembre dernier, le Gouvernement est dans l’obligation absolue de prendre un nouveau décret en application de la loi du 10 novembre 2021 sur la base des nouvelles conditions pour imposer ces mesures restrictives de liberté.

Si la prorogation avait été automatique, il n’y aurait aucune raison de rappeler que :

« Parmi les mesures possibles » « (..) le passe sanitaire ne peut être maintenu (…) ».

Fait à Paris, le 16 novembre 2021 Association REACTION 19